Ch.secu-fiva-cdas, 8 septembre 2023 — 20/03079

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Texte intégral

C3

N° RG 20/03079

N° Portalis DBVM-V-B7E-KSE6

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00547)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry

en date du 09 septembre 2020

suivant déclaration d'appel du 06 octobre 2020

APPELANTE :

Organisme CPAM DE LA SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

comparante en personne de Mme [X] [O] régulièrement munie d'un pouvoir

INTIME :

Monsieur [S] [U]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

comparant en personne, assisté de Me Ratiba RAHACHE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 18 janvier 2019, M. [S] [R] [U] a déposé une demande d'attribution de pension d'invalidité auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Savoie.

Un refus lui a été notifié le 23 janvier 2019 par la caisse primaire au motif que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité n'étaient pas remplies.

Le 16 septembre 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Savoie prise lors de sa séance du 4 juillet 2019 maintenant le refus.

Par jugement du 9 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry faisant droit à sa demande a :

- infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable le 4 juillet 2019,

- dit que les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité demandée par M. [U] doivent être appréciées au 1er juin 2010,

- enjoint la CPAM de la Savoie à statuer à nouveau sur l'ouverture des droits à la pension d'invalidité sollicitée par M.[U] en retenant cette date,

- renvoyé M.[U] devant la CPAM de la Savoie pour la liquidation de ses éventuels droits au titre de la pension d'invalidité.

Le 6 octobre 2020, la CPAM de la Savoie a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 octobre 2022 à l'issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonné au 2 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2023 prorogée au 08 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La caisse primaire d'assurance maladie de la Savoie selon ses conclusions parvenues au greffe le 21 septembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :

A titre principal,

- infirmer le jugement rendu le 9 septembre 2020,

- confirmer le refus de pension d'invalidité de M. [U] notifié le 23 janvier 2019,

- rejeter la demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Si par extraordinaire la Cour confirmait le jugement déféré, lui enjoindre d'étudier les conditions administratives d'ouverture du droit à pension d'invalidité de M. [U] sous réserve de l'avis du service médical.

La CPAM de la Savoie soutient qu'elle n'a pu apprécier la situation de M. [U] qu'à la date de déclaration d'un état d'invalidité par ce dernier soit le 18 janvier 2019 dès lors que, d'une part, l'assuré ne lui a transmis aucune pièce médicale à l'appui de sa demande et que, d'autre part, elle ne l'a jamais indemnisé au titre de l'assurance maladie.

Elle observe qu'au cours de la période de référence, du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018, M. [U] n'a eu aucune activité salariée étant bénéficiaire du RSA socle n'ouvrant pas droit à l'invalidité.

Elle ajoute que M. [U] a déjà été indemnisé de ses séquelles de l'accident du travail du 2 juin 2010 (contusion au genou) et ne peut donc l'être au titre de la législation assurance invalidité.

M. [S] [R] [U] au terme de ses nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2023 et reprises à l'audience demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Chambéry le 9 septembre 2020 (RG n° 19/00547),

- infirmer la décision de la