Ch.secu-fiva-cdas, 8 septembre 2023 — 20/03308
Texte intégral
C3
N° RG 20/03308
N° Portalis DBVM-V-B7E-KSYW
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL CABINET JP
CPAM de la Drôme
SELAS LHUMEAU GIORGETTI
HENNEQUIN & ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00803)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 01 septembre 2020
suivant déclaration d'appel du 23 octobre 2020
APPELANT :
Monsieur [Y] [I]
né le 16 Mai 1981 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean POLLARD de la SELARL CABINET JP, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me Marine FARDEAU, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en la personne de Mme [C] [Z], régulièrement munie d'un pouvoir
S.A. CAN, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 24 juin 2016, M. [Y] [I], recruté le 3 octobre 2011, en qualité de chef de chantier par la SA CAN, a été victime d'un accident du travail pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme.
Selon la déclaration d'accident du travail, établie le 29 juin 2016, « lors de travaux de forage, aux dires de M. [I], ce dernier a entrepris de changer le train de tige d'une machine de forage. M. [I] a ressenti une douleur aux vertèbres cervicales en retirant un tube de forage de la glissière de forage.
M. [I] n'a pas respecté les restrictions médicales le concernant et indiquant qu'il ne doit pas faire de manutentions lourdes ».
M. [I], après avoir été placé en arrêt de travail du 24 juin 2016 au 8 octobre 2017, a été déclaré définitivement inapte au poste de chantier, mais apte à un poste administratif sans manutention supérieure à 5 kgs et licencié, le 21 novembre 2017, pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 9 octobre 2017. Un taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 9 % dont 2 % au titre du taux socio-professionnel lui a été attribué suivant notification de la caisse primaire du 27 décembre 2017.
Le 19 novembre 2018, M. [I] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime.
Par jugement du 1er septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la SA CAN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté la SA CAN de sa demande de distraction des dépens sollicitée sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. [I] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2020.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 10 novembre 2002 à l'issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonnée au 2 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2023, prorogée au 08 septembre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [Y] [I], selon ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 21 février 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de :
- réformer dans son intégralité le jugement rendu le 1er septembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence et statuant à nouveau,
- débouter la SA CAN de sa demande de voir écarter la demande de « Dire et juger que la SA CAN a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] [I] »,
- juger que la SA CAN a commis une faute inexcusable qui est à l'origine de l'accident du travail dont il a été victime,