Ch.secu-fiva-cdas, 8 septembre 2023 — 21/00209

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Texte intégral

C5

N° RG 21/00209

N° Portalis DBVM-V-B7F-KWIT

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL CABINET [7]

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 19/00628)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap

en date du 16 décembre 2020

suivant déclaration d'appel du 09 janvier 2021

APPELANTE :

Madame [U] [Y]

née le 11 Février 1969 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Organisme URSSAF PACA, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2023,

M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôt de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juilltet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Le 4 mars 2019, Mme [U] [Y], médecin à Embrun (05), a formé opposition devant le pôle social du tribunal de grande instance de Gap à une contrainte décernée par l'URSSAF PACA le 25 février 2019, signifiée le 27 février 2019, pour un montant de 37 776 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2018.

Par jugement du 16 décembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Gap a :

- reçu l'opposition formée par Mme [Y] mais l'a déclarée mal fondée,

- validé la contrainte du 25 février 2019, signifiée le 27 février 2019 à Mme [Y] et condamné, en tant que de besoin, Mme [Y] à payer la somme de 37 776 euros à l'URSSAF PACA au titre des cotisations et majorations de retard relatives aux 3ème et 4ème trimestres 2018,

- débouté Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné Mme [Y] au paiement d'une amende civile de 1 000 euros,

- condamné Mme [Y] à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,

- condamné Mme [Y] aux entiers dépens.

Le 9 janvier 2021, Mme [Y] a interjeté appel de cette décision.

Les débats ont eu lieu à l'audience du 8 novembre 2022 à l'issue de laquelle le renvoi contradictoire a été ordonné au 2 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 4 juillet 2023 prorogée au 08 septembre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [U] [Y], selon ses conclusions transmises au greffe le 21 avril 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- débouter l'URSSAF de ses demandes de validation des mises en demeure,

- débouter l'URSSAF de sa demande de validation des contraintes,

- déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet en l'absence de ventilation des sommes,

- déclarer les contraintes nulles et de nul effet en l'absence de ventilation des sommes,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700,

- débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages-intérêts,

- condamner l'URSSAF à régler au titre de l'article 700 la somme de 2 000 euros par recours.

Elle précise dans ses écritures, communes à trois recours, qu'elle ne conteste pas le fond et la légitimité des caisses à lui réclamer des cotisations mais uniquement la forme car les mises en demeure et la contrainte litigieuse ne mentionnent que des sommes globales sans aucune ventilation risque par risque, de sorte qu'elle n'a pu avoir connaissance de l'étendue de son obligation, de même que les régularisations ne précisent pas s'il s'agit de l'année N-1 ou N-2.

Elle en déduit l'existence d'un défaut de motivation entachant d'irrégularité et par voie de conséquence de nullité les mises en demeure tout comme la contrainte.

L'URSSAF Champagne-Ardenne - centre de gestion dédié aux praticiens et auxiliaires médicaux venant aux droits de l'URSSAF PACA, au terme de ses conclusions transmises au greffe le 26 juillet 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de :

- déclarer recevable mais mal fondé le recours de Mme [Y],

- débouter Mme [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

en conséquence,

- confirmer le jug