Ch.secu-fiva-cdas, 8 septembre 2023 — 21/00593

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Texte intégral

C8

N° RG 21/00593

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXMD

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 18/01377)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 04 février 2021

APPELANT :

Monsieur [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Organisme URSSAF - SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 19 juillet 2018 M. [Z] [N], né le 17 octobre 1988, affilié depuis le 30 avril 2013 au régime social des indépendants au titre d'une activité commerciale exercée à [Localité 4] (38) a formé opposition devant la juridiction sociale de Grenoble à la contrainte émise le 2 juillet 2018 à son encontre par l'URSSAF SSI pour un montant de 13 765 € de cotisations et majorations de retard dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2017 par référence à deux mises en demeure des 10 octobre et 19 décembre 2017 qui lui a été signifiée pour ce montant le 11 juillet 2018.

Par jugement du 14 janvier 2021 ce tribunal :

- a déclaré cette opposition recevable mais mal fondée,

- a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes,

- a dit que son affiliation à l'URSSAF anciennement caisse du RSI est obligatoire,

- a validé la contrainte du 2 juillet 2018 d'un montant actualisé de 13 765 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 3ème et 4ème trimestres 2017,

- a condamné M. [N] au paiement de cette somme,

- a dit que les sommes restant dues au titre de la contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet règlement,

- a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision,

- a condamné M. [N] à payer 1 000 € à l'URSSAF pour procédure abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,

- a condamné M. [N] aux dépens.

Le 4 février 2021 M. [N] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable en présence de CSG et CRDS dans la mise en demeure,

- d'infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble de ses chefs,

- de déclarer que l'URSSAF connaissait parfaitement sa situation au travers des déclarations de revenus faites par sa comptable et bien actées par le directeur de l'URSSAF,

- de débouter l'URSSAF de sa demande de validation des mises en demeure et de la contrainte,

- de déclarer les mises en demeure nulles et de nul effet en l'absence de motif,

- de déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de motif et par erreur de faux numéros de mises en demeure préalable et de dates erronées,

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,

- de condamner l'URSSAF à verser au titre de l'article 700 la somme de 1000 €.

Pour voir dire que la contrainte n'est pas régulièrement motivée et doit être annulé, l'appelant soutient :

- que contrairement à ce qu'allègue la caisse il a régulièrement déclaré ses salaires pour 2017 et 2018 de sorte qu'il ne devait pas être taxé d'office pour son activité annexe de chef d'entreprise sur 2 mois glissant durant l'été, pour laquelle il ne se rémunérait pas ou peu.

- que les références des mises en demeure sur la contrainte sont fausses.

- qu'elle ne peut être considérée comme motivée par référence aux mises en demeure auxquelles elle se réfère qui ne le sont pas elles-même contra