Ch.secu-fiva-cdas, 8 septembre 2023 — 21/00595

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Texte intégral

C8

N° RG 21/00595

N° Portalis DBVM-V-B7F-KXMI

N° Minute :

Notifié le :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL [3]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 17/01339)

rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 janvier 2021

suivant déclaration d'appel du 04 février 2021

APPELANT :

Monsieur [M] [W]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE :

Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,

Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,

M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,

Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 mai 2023,

Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,

Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

Le 16 novembre 2017 M. [M] [W], né le 17 octobre 1988, affilié depuis le 30 avril 2013 au régime social des indépendants en qualité de gérant associé majoritaire de la SARL [W] SIREN 792854903 à [Localité 4] (38) a formé opposition devant la juridiction sociale de Grenoble à la contrainte émise le 16 octobre 2017 à son encontre par l'URSSAF SSI pour un montant de 1 090 € de cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 par référence à une mise en demeure du 19 juin 2017.

Par jugement du 14 janvier 2021 ce tribunal :

- a déclaré cette opposition recevable mais mal fondée,

- a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,

- a dit que son affiliation à l'URSSAF anciennement caisse du RSI est obligatoire,

- a validé la contrainte décernée le 16 octobre 2017 pour un montant actualisé de 802 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres 2017,

- a condamné M. [W] au paiement de cette somme,

- a dit que les sommes restant dues au titre de la contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet règlement,

- a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,

- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision,

- a condamné M. [W] à payer 1 000 € à l'URSSAF pour procédure abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,

- a condamné M. [W] aux dépens.

Le 4 février 2021 M. [W] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :

- de déclarer son appel recevable en présence de CSG et CRDS dans la mise en demeure,

- d'infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble de ses chefs,

- de déclarer que l'URSSAF connaissait parfaitement sa situation au travers des déclarations de revenus faites par sa comptable et bien actées par le directeur de l'URSSAF,

- de déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet en l'absence de motif,

- de déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de motif et par erreur de faux numéro de mises en demeure préalable et de date erronée,

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,

- de condamner l'URSSAF à verser au titre de l'article 700 la somme de 2000 €.

Pour voir dire que la contrainte n'est pas régulièrement motivée et doit être annulée, l'appelant soutient

- que contrairement à ce qu'allègue la caisse il a régulièrement déclaré ses salaires pour 2017 et 2018 de sorte qu'il ne devait pas être taxé d'office pour son activité annexe de chef d'entreprise sur 2 mois glissant durant l'été, pour laquelle il ne se rémunérait pas ou peu.

- que les références de la mise en demeure sur la contrainte sont fausses et que la mise en demeure du 17 juin 2017 ne lui a jamais été envoyée,

- que cette contrainte ne peut être considérée comme motivée par référence aux mises en demeure auxquelles elle se réfère qui ne le sont pas elles-même contrairement aux obligations édictées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité s