Ch.secu-fiva-cdas, 8 septembre 2023 — 21/00595
Texte intégral
C8
N° RG 21/00595
N° Portalis DBVM-V-B7F-KXMI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [3]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU VENDREDI 08 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 17/01339)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble
en date du 14 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 04 février 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES
INTIMEE :
Organisme URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Cécile GABION, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 mai 2023,
Mme Isabelle DEFARGE, chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs dépôts de conclusions et observations,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Le 16 novembre 2017 M. [M] [W], né le 17 octobre 1988, affilié depuis le 30 avril 2013 au régime social des indépendants en qualité de gérant associé majoritaire de la SARL [W] SIREN 792854903 à [Localité 4] (38) a formé opposition devant la juridiction sociale de Grenoble à la contrainte émise le 16 octobre 2017 à son encontre par l'URSSAF SSI pour un montant de 1 090 € de cotisations et majorations de retard dues au titre des 1er et 2ème trimestres 2017 par référence à une mise en demeure du 19 juin 2017.
Par jugement du 14 janvier 2021 ce tribunal :
- a déclaré cette opposition recevable mais mal fondée,
- a débouté M. [W] de l'intégralité de ses demandes,
- a dit que son affiliation à l'URSSAF anciennement caisse du RSI est obligatoire,
- a validé la contrainte décernée le 16 octobre 2017 pour un montant actualisé de 802 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour les 1er et 2ème trimestres 2017,
- a condamné M. [W] au paiement de cette somme,
- a dit que les sommes restant dues au titre de la contrainte seront augmentées des majorations de retard complémentaires restant à courir jusqu'à complet règlement,
- a dit que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution resteront à la charge du débiteur,
- a rappelé l'exécution provisoire de sa décision,
- a condamné M. [W] à payer 1 000 € à l'URSSAF pour procédure abusive et 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, avec exécution provisoire,
- a condamné M. [W] aux dépens.
Le 4 février 2021 M. [W] a interjeté appel de ce jugement et au terme de ses conclusions déposées le 19 avril 2023 soutenues oralement à l'audience il demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable en présence de CSG et CRDS dans la mise en demeure,
- d'infirmer le jugement en première instance sur l'ensemble de ses chefs,
- de déclarer que l'URSSAF connaissait parfaitement sa situation au travers des déclarations de revenus faites par sa comptable et bien actées par le directeur de l'URSSAF,
- de déclarer la mise en demeure nulle et de nul effet en l'absence de motif,
- de déclarer la contrainte nulle et de nul effet en absence de motif et par erreur de faux numéro de mises en demeure préalable et de date erronée,
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de débouter l'URSSAF de toute demande éventuelle de dommages et intérêts,
- de condamner l'URSSAF à verser au titre de l'article 700 la somme de 2000 €.
Pour voir dire que la contrainte n'est pas régulièrement motivée et doit être annulée, l'appelant soutient
- que contrairement à ce qu'allègue la caisse il a régulièrement déclaré ses salaires pour 2017 et 2018 de sorte qu'il ne devait pas être taxé d'office pour son activité annexe de chef d'entreprise sur 2 mois glissant durant l'été, pour laquelle il ne se rémunérait pas ou peu.
- que les références de la mise en demeure sur la contrainte sont fausses et que la mise en demeure du 17 juin 2017 ne lui a jamais été envoyée,
- que cette contrainte ne peut être considérée comme motivée par référence aux mises en demeure auxquelles elle se réfère qui ne le sont pas elles-même contrairement aux obligations édictées par l'article R. 244-1 du code de la sécurité s