Chambre Commerciale, 6 septembre 2023 — 20/00361
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°344
DU : 06 Septembre 2023
N° RG 20/00361 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FL55
FK
Arrêt rendu le six septembre deux mille vingt trois
Sur APPEL d'une décision rendue le 31 janvier 2020 par le Tribunal Judiciaire de Montluçon (RG N°19/00524)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Virginie THEUIL-DIF, Conseiller exerçant les fonctions de Président
Mme Virginie DUFAYET, Conseiller
M. François KHEITMI, Magistrat Honoraire
En présence de : Mme Pauline LACROZE, Greffier placé, lors de l'appel des causes et de Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Mme [D], [N] [M] divorcée [K]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Maryline DIAT, avocat au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Société PRUNELLE
S.C.I immatriculée sous le N°° 443 245 634 au RCS de BOURGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Fabrice-emmanuel HEAS, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, à l'audience publique du 17 Mai 2023, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame Virginie THEUIL-DIF et Monsieur KHEITMI, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 06 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Virginie THEUIL-DIF, exerçant les fonctions de Président, et par Mme Stéphanie LASNIER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Suivant un acte sous seing privé du 9 août 2010, la SCI Prunelle a donné à bail commercial, à Mme [D] [M], un local à usage de salon de thé situé [Adresse 3].
Un litige s'est élevé entre les parties, et Mme [M] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Montluçon, en janvier 2017, d'une demande d'expertise pour faire constater des désordres affectant les lieux loués, et d'une demande de consignation des loyers ; la SCI Prunelle a pour sa part saisi la même juridiction en lui demandant de constater l'application de la clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer, et de prononcer l'expulsion de la preneuse.
Suivant ordonnance du 26 avril 2017, le juge des référés a énoncé que les effets de la clause résolutoire n'étaient pas acquis, Mme [M] ayant soldé entre-temps sa dette locative, et a prononcé une mesure d'expertise pour vérifier l'état des lieux loués. L'expert a déposé son rapport le 9 avril 2018.
Le 27 juin 2018, la SCI Prunelle a fait délivrer à Mme [M] un commandement de payer les loyers de février 2017 à mai 2018, visant la clause résolutoire, puis les 14 et 15 février 2019 elle lui a fait délivrer un congé avec refus de renouvellement du bail, pour motif grave et légitime.
Le 24 juin 2019, Mme [M] a fait assigner la SCI Prunelle devant le tribunal de grande instance de Montluçon, en demandant l'annulation du congé, et la condamnation de la SCI adverse à lui payer diverses sommes, soit pour le coût de travaux qu'elle avait fait réaliser dans les lieux, soit en réparation de son préjudice d'exploitation et de son préjudice moral.
Le tribunal judiciaire de Montluçon a statué par jugement réputé contradictoire le 31 janvier 2020, en prononçant les principales dispositions suivantes :
- annulation du congé délivré le 15 février 2019, le bail se poursuivant dans les termes du contrat conclu le 9 août 2010 ;
- condamnation de la SCI Prunelle à payer à Mme [M] une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- rejet du surplus des demandes, et condamnation de la SCI Prunelle à payer les dépens, outre une somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur l'appel interjeté par Mme [M] le 21 février 2020, la cour d'appel, par un premier arrêt contradictoire du 10 novembre 2021, a principalement :
- Confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Prunelle à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, les dépens et une somme de 2 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et rejeté les demandes de Mme [M] pour résistance abusive et au titre des travaux effectués dans la réserve ;
- Infirmé le jugement pour le surplus ;
- Dit que le congé délivré le 15 février 2019 par la SCI Prunelle à Mme [M] n'est pas nul, et qu'il a mis fin au bail le 15 septembre 2019 ;
- Dit que ce congé est dépourvu de motif légitime et sérieux, et qu'il oblige la SCI Prunelle à payer une indemnité d'éviction à Mme [M] ;
- Ordonné une mesure d'expertise pour déterminer cette indemnité ;
- Déclaré sans objet la demande de résiliation du bail, dit n'y avoir lieu à expulsi