Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 23/01119

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Texte intégral

N° RG 23/01119 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JKN5

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Ordonnance de Référé du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 08 Mars 2023

APPELANTE :

S.A.R.L. LES POTES IRONT

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sophie GHESTIN, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [G] [Z]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La société Les Potes Iront (la société ou l'employeur) exploite une brasserie. Elle est soumise à la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants.

M. [Z] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chef de cuisine aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020. Sa rémunération brute mensuelle était fixée à 2 109,12 euros pour une durée hebdomadaire de travail de 44 heures.

Soutenant avoir été victime d'un licenciement verbal de la part de son employeur, estimant ne pas avoir été rempli de ses droits au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux en la forme des référés.

Par ordonnance de référé en date du 8 mars 2023, le conseil de prud'hommes d'Evreux a :

- dit que le salarié a fait l'objet d'un licenciement verbal le 3 janvier 2023,

- ordonné à la société de verser au salarié les sommes suivantes :

1 000 euros à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

1 000 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

1 000 euros à titre d'indemnité de préavis,

2 109,12 euros au titre du salaire de janvier 2023,

- ordonné à la société de remettre au salarié une lettre de licenciement, une attestation destinée à Pôle Emploi, un certificat de travail pour la période comprise entre octobre 2020 et janvier 2023, un bulletin de salaire conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 10ème jour suivant la notification de l'ordonnance, se réservant la liquidation de l'astreinte,

- condamné la société à verser au salarié la somme de 360 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné la société aux entiers dépens.

La société Les Potes Iront a interjeté appel le 24 mars 2023 à l'encontre de cette décision qui lui a été régulièrement notifiée. La déclaration d'appel a été signifiée à l'intimé par acte d'huissier en date du 5 avril 2023.

M. [Z] a constitué avocat le 21 avril 2023.

Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 avril 2023, l'employeur appelant sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise, demande à la cour de statuer à nouveau, de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros et de le condamner aux dépens.

Par avis en date du 28 mars 2023, le conseiller chargé de la mise en état a informé les parties, qu'en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile, la date de clôture du dossier serait fixée au 25 mai 2023 et l'audience de plaidoiries au 15 juin 2023.

L'ordonnance de clôture en date du 25 mai 2023 a renvoyé l'affaire pour être plaidée à l'audience du 15 juin 2023.

L'intimé a déposé au greffe et notifié par voie électronique le 26 mai 2023 ses conclusions.

A l'audience du 15 juin 2023 l'appelant a attiré l'attention de la cour sur le fait que les conclusions de l'intimé avaient été signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, l'intimé indiquant qu'il disposait d'un délai de trois