Chambre Sociale, 7 septembre 2023 — 23/01813
Texte intégral
N° RG 23/01813 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JL6F
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 07 SEPTEMBRE 2023
REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Ordonnance du Président chargé de la mise en état de la COUR D'APPEL DE ROUEN du 17 Mai 2023
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Association LES SALTIMBANQUES DE L'IMPOSSIBLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL-LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE
DÉFENDERESSE AU DÉFÉRÉ :
Madame [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline ROTH de la SELARL NOMOS AVOCATS, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 07 Septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 07 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement du 3 septembre 2020 le conseil de prud'hommes de Dieppe a jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [S] s'analysait en une démission, a requalifié le contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné l'association Les Saltimbanques de l'Impossible à payer à Mme [S] la somme de 1 474,20 euros à titre d'indemnité de requalification, a ordonné la remise d'une attestation Pôle Emploi conforme au jugement, a débouté la salariée de ses demandes et l'employeur de sa demande reconventionnelle, a condamné l'association à verser à la salariée la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné l'employeur aux dépens.
Mme [S] a interjeté appel le 29 septembre 2020 à l'encontre de cette décision.
Une convention de procédure participative de mise en état a été conclue entre les parties le 21 décembre 2020.
Par ordonnance en date du 9 février 2021, le président de la chambre sociale, chargé de la mise en état a ordonné le retrait du rôle de la cour de l'affaire compte tenu de la convention de procédure participative signée, en application de l'article 1546-1 alinéa 1 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe le 21 février 2022, l'appelante a sollicité le rétablissement de l'affaire en raison de l'échec de la procédure participative.
L'intimée a remis ses conclusions le 21 avril 2023.
Par ordonnance en date du 17 mai 2023, la présidente de la chambre sociale, chargée de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions remises par l'association Les Saltimbanques le 21 avril 2023 au motif qu'elles avaient été remises hors délai, le délai pour conclure ayant expiré le 21 mai 2022.
Il a en effet été considéré qu'aux termes de l'article 1546-2 du code de procédure civile, l'interruption des délais produit ses effets jusqu'à l'information donnée au juge de l'extinction de la procédure participative ; que cette information a été donnée par la remise des conclusions de l'appelant au greffe le 21 février 2022, que les délais ont à nouveau couru à compter de cette date, que l'association Les Saltimbanques de L'Impossible disposait donc d'un délai expirant le 21 mai 2022 pour conclure.
Par requête en date du 25 mai 2023 adressée par la voie électronique, l' association Les Saltimbanques de l'Impossible a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant son infirmation et sollicitant ,à titre principal de déclarer ses conclusions recevables et, à titre subsidiaire, de déclarer les conclusions de Mme [S] irrecevables et de la condamner aux dépens.
Elle fait valoir que les conclusions de Mme [S] déposées à la cour le 21 février 2022 soit 8 mois après l'extinction de la convention de procédure participative ne lui ont pas été notifiées, que seul un avis de fixation de la cour d'appel lui a été adressé par voie de RPVA mentionnant un nouveau numéro de répertoire général le 10 février 2023, qu'elle était en conséquence dans l'impossibilité de conclure avant la réception de cet avis.
En ayant conclu le 21 avril 2023, elle soutient avoir respecté les délais impartis.
A titre subsidiaire, elle indique qu'en application de l'article 1563 du code de procédure civile, Mme [