Chambre 1-11 référés, 11 septembre 2023 — 23/06022
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 11 Septembre 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 23/06022 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLOLO
Association ACTIVITES TOUS LOISIRS ASS [Localité 6] (ATLAS)
C/
[V] [S] épouse [G]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 Septembre 2023
à :
- Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 12 Juin 2023.
DEMANDERESSE
Association ACTIVITES TOUS LOISIRS ASS [Localité 6] (ATLAS) prise en la personne de son président M. [Z] [J], demeurant Stade [4] - [Adresse 3]
représentée par Me Géraldine LESTOURNELLE de la SCP SCP LESTOURNELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [V] [S] épouse [G], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie CAMPAGNOLO de la SELARL NCAMPAGNOLO, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Cyril BOUDAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire fixée initialement le 3 juillet 2023 et renvoyée a été débattue le 17 Juillet 2023 en audience publique devant :
Mme Colette DECHAUX, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
ORDONNANCE
prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.
Signée par Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Karen VANNUCCI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 07 avril 2023, le conseil de prud'hommes de Martigues, après avoir dit que les demandes de rappel de salaire ne sont pas prescrites, que l'association Activités tous loisirs [Localité 6] (l'employeur) a modifié unilatéralement son contrat de travail, et que le licenciement de Mme [V] [G] (la salariée) est dépourvu de cause réelle et sérieuse, a, notamment, condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes suivantes :
* 5 932.71 euros à titre de rappel de salaires, outre 593.27 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 796.44 euros à titre de rappel de salaire pour les heures contractuelles non rémunérées, outre 679.64 euros à titre d'incidence de congés payés,
* 9 437.40 euros à titre de rappel de salaire au titre du temps de préparation, outre 943.74 euros à titre d'incidence de congés payés,
* 1 558.80 euros à titre d'indemnité de préavis outre 155.88 euros au titre des congés payés y afférents,
* 389.70 euros au titre du droit à la réduction d'horaire de travail journalier pour la recherche d'un nouvel emploi, outre 38.97 euros à titre d'incidence de congés payés,
* 600.78 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 2 339 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette décision a prononcé l'exécution provisoire des condamnations s'agissant des sommes indemnitaires en application de l'article 515 eu code de procédure civile.
L'employeur a relevé appel de ce jugement par déclaration d'appel en date du 11 mai 2023.
Par acte d'huissier en date du 12 juin 2023, l'employeur a fait assigner, devant le premier président de cette cour, la salariée en sollicitant l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour, et en demandant que les dépens soient réservés.
Ses conclusions visées par le greffier le 17 juillet 2023, tendant aux mêmes fins, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, ont été oralement soutenues à l'audience.
Par conclusions en défense n°2 visées par le greffier le 17 juillet 2023, reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la salariée nous demande de :
* déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire de droit,
* dire n'y avoir lieu à référé concernant l'exécution provisoire facultative ordonnée,
* débouter l'employeur de ses demandes,
* enjoindre l'employeur de régulariser le paiement des condamnations assorties de l'exécution provisoire de droit et de l'exécution provisoire facultative,
* condamner l'employeur au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS
1- sur l'exécution provisoire de droit:
Se fondant sur les articles 517-1 et 524 alinéa 1 du code de procédure civile, et sans distinguer l'exécution provisoire de droit de l'exécution provisoire ordonnée, l'employeur invoque