2EME PROTECTION SOCIALE, 11 septembre 2023 — 21/04678

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Texte intégral

ARRET

N° 700

[H]

C/

URSSAF DE PICARDIE

COUR D'APPEL D'AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2023

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N° RG 21/04678 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IHHC - N° registre 1ère instance : 18/00800

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS (POLE SOCIAL) EN DATE DU 02 septembre 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

Monsieur [I] [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté et plaidant par Me Stéphanie THUILLIER, avocat au barreau d'AMIENS, substituant Me Ali HASSANI, avocat au barreau de SENLIS,

ET :

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEBATS :

A l'audience publique du 09 Mai 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,

Mme Chantal MANTION, Président,

et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 11 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Diane VIDECOQ-TYRAN, Greffier.

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DECISION

Saisi par M. [I] [H] d'une opposition à la contrainte émise le 30 juin 2017 par la caisse RSI de Picardie et l'URSSAF de Picardie qui lui a été signifiée le 13 juillet 2017 pour avoir paiement de la somme de 18 257 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard dues au titre d'une régularisation de l'année 2010, le tribunal judiciaire de Beauvais, pôle social, par un jugement rendu le 2 septembre 2021, a :

- déclaré recevable en la forme mais non fondée l'opposition formée par M. [I] [H] à l'encontre de la contrainte émise le 30 juin 2017 par le RSI de Picardie et l'URSSAF de Picardie,

En conséquence,

- validé ladite contrainte pour son entier montant de 18 257 euros,

- dit qu'il était incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement,

- condamné M. [I] [H] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,03 euros,

- condamné M. [I] [H] à payer à l'URSSAF de Picardie la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [I] [H] aux dépens de l'instance nés postérieurement au 31 décembre 2018,

- rappelé que la décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration d'appel du 22 septembre 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement qui lui avait été notifié le 3 septembre 2021.

Les parties ont été convoquées à l'audience de proposition de médiation du 8 avril 2022 puis l'affaire a fait l'objet de deux renvois.

A l'audience du 9 mai 2023, les parties ont déposé leurs dossiers et se sont rapportées à leurs écritures.

Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées, M. [H] demande à la cour de :

- in limine litis, dire que sa déclaration d'appel est recevable et bien fondée,

- infirmer le jugement du 2 septembre 2021,

- dire et juger que la demande de l'URSSAF est prescrite,

- dire et juger que la demande de l'URSSAF est irrecevable en raison de la prescription,

par conséquent,

- débouter l'URSSAF de ses demandes,

- annuler la contrainte signifiée à la demande de l'URSSAF en date du 13 juillet 2017,

à titre subsidiaire,

- lui accorder un délai de 2 ans pour recouvrer les sommes réclamées par l'URSSAF à hauteur de 18 152 euros,

- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions, l'URSSAF demande à la cour de :

- in limine litis et à titre principal, prononcer la nullité de l'appel interjeté par M. [H] pour défaut d'identification des chefs du jugement expressément critiqués,

- à titre subsidiaire, débouter M. [H] de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement du 2 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Beauvais dans toutes ses dispositions sauf à constater que la contrainte du 30 juin 2017 a été ramenée au montant total de 18 234 euros dont 17 255 euros en principal et 979 euros de majorations de retard par suite d'un versement intervenu posté