Chambre Prud'homale, 7 septembre 2023 — 21/00256

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Texte intégral

COUR D'APPEL

d'ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2FG.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 20/00033

ARRÊT DU 07 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. FUNECAP OUEST

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Maître Benjamin ELOI, avocat plaidant au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [U] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Monsieur [E] [N] [R], défenseur syndical

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Madame Estelle GENET

Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Funecap Ouest est une entreprise de pompes funèbres. Elle exploite plusieurs établissements. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres.

Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2017, M. [U] [X] a été engagé par la SAS Funecap Ouest, au sein de son établissement d'[Localité 3], en qualité de marbrier-ouvrier polyvalent, statut ouvrier, niveau 2, position 2 de la convention collective précitée, avec reprise de son ancienneté au 8 janvier 2001.

M. [X] souffre depuis le 16 mars 2018 d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.

En raison de cette pathologie M. [X] a été placé en arrêt de travail du 16 mars 2018 au 16 mai 2019.

Le 16 mai 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec ces précisions : 'reclassement possible vers un poste sans port de charges lourdes, sans travail de force des membres supérieurs, sans position des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules'.

La société Funecap Ouest a procédé à des recherches de reclassement, puis, le 12 juin 2019, elle a consulté les membres de la délégation unique du personnel.

Par lettre du 13 juin 2019, elle a informé M. [X] de l'impossibilité de le reclasser, et par une seconde lettre du même jour, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 juin 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, procéder à sa réintégration, et lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :

- dit que le licenciement de M. [U] [X] est sans cause réelle et sérieuse et abusif ;

- dit que la demande de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail est fondée ;

En conséquence :

- condamné la société Funecap Ouest à payer à M. [U] [X] la somme de 20 882 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;

- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;

- dit qu'une partie de la somme allouée à titre de dommages et intérêts, soit 10 882 euros, devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;

- condamné la société Funecap Ouest à verser à M. [U] [X] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la société Funecap Ouest aux dépens.

La société Funecap Ouest a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, éno