cr, 12 septembre 2023 — 22-86.894

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

Texte intégral

N° E 22-86.894 FS-B N° 00972 ECF 12 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 La société [3] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 7 novembre 2022, qui, pour blessures involontaires et contravention de blessures involontaires, l'a condamnée à 20 000 euros et 1 000 euros d'amendes et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [3], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, Mme Hairon, conseillers de la chambre, MM. Joly, Leblanc, Charmoillaux, Rouvière, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Pour un chantier de travaux dans un stade, la société [3], maître d'ouvrage délégué, a conclu une mission de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé avec la société [5], qui a rédigé un plan général de coordination (PGC). 3. Par ailleurs, la société [3] a confié le lot électricité à la société [1], laquelle a conclu un contrat de sous-traitance avec la société [2] pour la réalisation de certains de ces travaux électriques. 4. Le 11 juillet 2019, trois salariés de la société [2] ont été blessés alors qu'ils travaillaient sur une armoire électrique qui n'avait pas été mise hors tension. 5. La société [3] a été poursuivie des chefs de délits et contravention de blessures involontaires, commis dans le cadre du travail, par maladresse, imprudence, inattention, négligence, manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en omettant de respecter ses obligations relatives à l'évaluation des risques en matière d'installations électriques. 6. Le tribunal correctionnel l'a déclarée coupable et a prononcé sur les intérêts civils. 7. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société [3] coupable de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois dans le cadre du travail et de blessures involontaires avec incapacité inférieure à trois mois dans le cadre du travail, alors : « 1°/ que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'il incombe au coordonnateur en matière de sécurité, dans la phase de réalisation de l'ouvrage, d'anticiper les situations de risque pouvant résulter des dispositions prises par les entreprises intervenant sur le chantier ; qu'il n'est pas contesté en l'espèce que la société [3], maître d'ouvrage délégué a mandaté la société [5] aux fins d'assurer la coordination en matière de sécurité et de protection de la santé du chantier au cours duquel l'intervention de plusieurs entreprises était prévue, et qu'elle a expressément sollicité le coordonnateur de sécurité, par courriel du 14 mai 2019, d'organiser au plus vite une visite d'inspection commune avec la société [1] « pour travaux électriques de raccordement d'installation, d'éclairage, de sonorisation, de chauffage pour la pelouse et de luminothérapie » ; que pour retenir néanmoins la responsabilité de la société [3] du chef de blessures involontaires, l'arrêt attaqué reproche à son dirigeant de ne pas avoir « veillé à ce que le plan général de coordination rédigé par son coordonnateur mentionne bien ce risque électrique et soit diffusé auprès de toutes les sociétés intervenantes » ; qu'en imputant ainsi au maître d'ouvrage délégué de ne pas avoir veillé à la mention du risque électrique dans le plan général de coordination quand l'obligation d'évaluation du risque électrique ne pouvait incomber qu'au seul coordonnateur de sécurité, contractuellement mandaté par le maître d'ouvrage pour procéder à cette évaluation des risques, la cour d'appel a tenu la société [3] pour responsable d'une faute imputable au seul coordonnateur, en violation des termes du contrat conclu entre la société [3] et la société [5], du principe de la responsabilité personnelle, des articles 121-1, 229-19, alinéa 1, et R. 625-2 du code pénal, des articles L. 4532-2 et s