cr, 12 septembre 2023 — 22-83.812
Texte intégral
N° E 22-83.812 F-D N° 00897 ODVS 12 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 Mme [U] [E], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 10 décembre 2021, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [U] [E], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [H] [B] et M. [V] [T] et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 7 mars 2012, Mme [U] [E] a retrouvé le corps de son compagnon, [O] [C], magistrat, qui s'est suicidé à leur domicile. 3. Mme [E] a déposé plainte des chefs de harcèlement moral et homicide involontaire. 4. Une information a été ouverte contre personne non dénommée de ces chefs et les supérieurs hiérarchiques de [O] [C], Mme [H] [B] et M. [V] [T], ont été placés sous le statut de témoin assisté. 5. A l'issue de l'information, une ordonnance de non-lieu a été rendue par le juge d'instruction. 6. Mme [E] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 7. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le non-lieu du chef de harcèlement moral, alors : « 1°/ qu'après avoir constaté, du chef du procureur de la République de Nanterre, un ensemble concordant de décisions ou d'abstentions de nature à altérer la santé physique et mentale d'un magistrat appartenant à son parquet (éviction sanction des permanences de nuit, retrait de son bureau, absence d'information en temps utile sur son avancement, etc), lequel se suicidera dans les heures suivant un entretien avec son chef hiérarchique dont il était sorti en larmes et désespéré, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences nécessaires de ses propres constatations caractérisant des indices suffisants de harcèlement moral ; que la cour, qui n'avait pas à se prononcer sur la perfection des preuves recueillies mais seulement sur l'existence d'indices suffisants de nature à justifier un renvoi correctionnel, n'a pas motivé son arrêt en violation des dispositions des articles 212, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, 222-33-2 du code pénal, ensemble les articles 2 et 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour 9. Pour rejeter la demande de la partie civile tendant à la mise en examen puis au renvoi devant le tribunal correctionnel de M. [T] du chef de harcèlement moral, l'arrêt attaqué énonce que les premiers éléments d'enquête judiciaire, ainsi que ceux recueillis dans le cadre des procédures administratives, ont conclu que le décès de [O] [C] était lié à une dégradation importante et soudaine de son état de santé psychique et ne révélait pas de lien avec ses conditions de travail. 10. Les juges ajoutent qu'il résulte des auditions de plusieurs magistrats ayant exercé au tribunal de grande instance de Nanterre au même moment que [O] [C] et, en particulier, de ceux dont l'audition était sollicitée par Mme [E] aux termes de sa plainte, à l'exception d'une personne avec laquelle les enquêteurs ne sont pas parvenus à reprendre contact, que ni le fonctionnement du parquet de Nanterre, ni le conflit qui a pu opposer certains magistrats du siège et du parquet au sein de cette juridiction n'ont pu avoir des conséquences sur l'organisation et la répartition du travail entre les membres du parquet au détriment de [O] [C]. 11. Ils relèvent que la plupart des magistrats du parquet entendus ont souligné l'existence d'une organisation et de méthodes de gestion habituelles pour ce type de service et que les collègues de la division à laquelle appartenait [O] [C] ont confirmé la mise en place d'une méthode de répartit