cr, 12 septembre 2023 — 22-85.280

Cassation Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 22-85.280 F-D N° 00898 ODVS 12 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 M. [D] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 20 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 20 novembre 2018, pourvoi n° 17-87.383), dans la procédure suivie contre M. [W] [H] [N] des chefs de blessures involontaires et conduite sans assurance, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [D] [J], les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des assurances obligatoires de dommages, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [W] [H] [N] des chefs susvisés et a renvoyé l'affaire sur les intérêts civils, M. [D] [J] s'étant constitué partie civile. 3. Statuant sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a déclaré M. [H] [N] responsable du préjudice subi par M. [J] et a condamné celui-ci à verser à la partie civile certaines sommes à titre de dommages-intérêts. 4. M. [H] [N] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens Enoncé des moyens 5. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à 43 870,09 euros la somme allouée à M. [J] au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors : « 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en déduisant du revenu de référence pris en compte pour calculer l'indemnité au titre de la perte de gains professionnels futurs subie par M. [J], lequel faisait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il était en recherche d'emploi depuis son licenciement pour inaptitude ensuite de l'accident qu'il avait subi et qu'il était chômeur en fin de droit, le montant correspondant à un éventuel et hypothétique SMIC que celui-ci ne percevait pourtant donc pas, la cour d'appel qui n'a pas évalué le préjudice au jour où elle statuait, a méconnu le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit, et a violé l'article 1240 nouveau du code civil ; 2°/ que le juge, après avoir fixé l'étendue du préjudice résultant des atteintes à la personne et évalué celui-ci indépendamment des prestations indemnitaires qui sont versées à la victime, ouvrant droit à un recours subrogatoire contre la personne tenue à réparation ou son assureur, doit procéder à l'imputation de ces prestations poste par poste ; qu'en n'évaluant pas, d'abord, le poste de préjudice correspondant à la perte de gains professionnels futurs pour, ensuite, imputer sur celui-ci les prestations versées par la caisse de sécurité sociale et par la police de prévoyance, mais en imputant, au contraire, ces prestations davantage en amont, en les déduisant de la rémunération de référence elle-même, prise pour base de ses calculs, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, et a violé les articles 1240 nouveau du code civil et 29 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. » 6. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a limité à 20 000 euros la somme allouée à M. [J] au titre de l'incidence professionnelle, alors : « 1°/ que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'en refusant d'indemniser la perte des droits à la retraite subie par M. [J], inhérente à la perte de son travail et à la situation de demandeur d'emploi dans laquelle il s'était retrouvé depuis son accident, au titre de l'incidence professionnelle, en considérant, en substance, que la perte des droits à la retraite était insusceptible d'être réparée dans le cadre de l'indemnisation de ce poste de préjudice, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit, et a violé l'article 1240 nouveau du code civil ; 2°/ qu'en refusant d'inclure la perte des droits