cr, 12 septembre 2023 — 22-87.385

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° P 22-87.385 F-D N° 00899 ODVS 12 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 La société Etudes et applications composants Guiraud frères a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2022, qui, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation sur l'hygiène et la sécurité des travailleurs, l'a condamnée à 80 000 euros d'amende, a ordonné une mesure d'affichage et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Etudes et applications composants Guiraud frères, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [J] [S] a subi un accident du travail, son avant-bras ayant été arraché alors qu'il intervenait sur la vis sans fin d'un mélangeur à ciment au sein de la société Etudes et applications composants Guiraud frères (la société), son employeur. 3. Le tribunal correctionnel a condamné la société pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail de plus de trois mois et pour ne pas avoir mis à la disposition de la victime des équipements de travail conformes, ne pas l'avoir formée et ne pas avoir protégé les machines-outils. 4. La société et le procureur de la République ont formé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 5. Il ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Etudes et applications composants Guiraud frères coupable des faits d'emploi de travailleur temporaire sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et de sécurité, et de blessures involontaires avec incapacité supérieure à 3 mois dans le cadre du travail, commis le 4 septembre 2014 à Villette d'Anthon, alors : « 1°/ que les juges ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis ; que convoquée devant la juridiction correctionnelle du chef de blessures involontaires ayant causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois pour avoir par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, en l'espèce en mettant à la disposition de la victime des équipements de travail non mis en conformité avec les prescriptions générales du code du travail éditées en vue de préserver la santé et la sécurité des travailleurs et également avec les prescriptions techniques concernant la protection des éléments mobiles concourant au travail et en ne délivrant pas la formation renforcée à la sécurité du personnel, la société SEAC Etudes et Applications Composants Guiraud Frères a été déclarée coupable d'avoir « violé de manière délibérée une obligation de sécurité prévue par la loi, exposant les salariés à un risque qu'elle connaissait, ne prenant pas les mesures permettant d'éviter le dommage dont M. [S] a été victime » (arrêt, p. 11, antépénultième §) ; qu'en retenant l'existence d'une faute délibérée quand la prévention ne visait qu'une faute simple, la cour d'appel, excédant les limites de sa saisine, a violé les articles 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, 121-2, 121-3, 222-19, 222-21 du code pénal, préliminaire, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ en toute hypothèse, que s'il appartient aux juges répressifs de restituer aux faits dont ils sont saisis leur véritable qualification, c'est à la condition que le prévenu ait été en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en retenant pour la première fois à hauteur d'appel une faute délibérée commise par la société SEAC Etudes et Applications Composants Guiraud Frères quand la prévention ne visait qu'une faute simple, sans mettre en mesure la prévenue de présenter sa défense sur cette nouvelle qualificat