cr, 12 septembre 2023 — 22-85.806
Texte intégral
N° X 22-85.806 F-D N° 00975 ECF 12 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 Mme [H] [M], veuve [X], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 26 septembre 2022, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H] [M], veuve [X], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. [K] [X], âgé de 82 ans, est décédé le [Date décès 1] 2013 à la clinique [2] de [Localité 3], où il était hospitalisé depuis le 28 avril 2013. 3. Il a pu accéder à l'escalier de secours extérieur, dont la porte s'était automatiquement ouverte à la suite d'une alerte incendie, a basculé par dessus la rambarde et a fait une chute de dix mètres. 4. Mme [H] [X] a porté plainte et s'est constituée partie civile contre la clinique du chef d'homicide involontaire, invoquant un défaut de surveillance. 5. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre contre quiconque du chef susmentionné. 6. Mme [X] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de non-lieu, alors : « 1°/ que l'imprudence est établie que lorsque l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait ; qu'il résulte des mentions mêmes de la décision et des pièces de la procédure que la procédure d'évacuation en cas de déclenchement de l'alarme incendie prévoyait la présence d'un soignant ayant pour rôle de rassurer les patients, de les regrouper et de les orienter en vue d'une éventuelle évacuation, le personnel soignant devant se placer à l'extrémité des couloirs devant les issues de secours pour les évacuer ; que même si deux soignants « vacants à leurs occupations » étaient présents au cinquième étage du bâtiment au moment des faits, il est constant qu'aucun d'entre eux n'a sécurisé les lieux conformément à la procédure d'évacuation ; qu'en confirmant néanmoins l'ordonnance de non-lieu, lorsque ces circonstances caractérisent l'existence d'une faute simple susceptible d'engager la responsabilité pénale de l'établissement hospitalier, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que si l'imprudence peut consister en un manquement à une obligation textuelle de prudence ou de sécurité, un tel manquement n'est pas nécessaire pour caractériser une imprudence, qui se réalise par l'absence de diligences normales compte tenu de la compétence, de l'autorité et des moyens dont dispose l'auteur des faits ; qu'en jugeant qu'il est incontestable que [K] [X] a pu accéder à la sortie de secours en raison du déclenchement de l'alarme incendie et que s'il est possible, et non certain, que la présence de quelqu'un aurait été susceptible de l'empêcher d'accéder à cette sortie de secours, encore faut-il établir que l'absence d'un personnel de la clinique, sur laquelle insiste la partie civile, est la conséquence d'un manquement ou du non-respect d'une obligation de prudence ou de sécurité, lorsque le seul respect d'une obligation textuelle ne peut suffire à écarter la commission d'une faute d'imprudence ou de négligence, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ qu'en relevant qu'il ressort de plusieurs témoignages, en particulier celui du directeur intérimaire de la clinique, et également des constatations sur place, que [K] [X] a possiblement sauté volontairement pour mettre fin à ses jours, volonté incompatible avec l'infraction d'homicide involontaire, lorsqu'il appartenait à l'établissement hospitalier d'assurer en tout état de cause la sécurité des patients dont il avait la charge et d'empêcher toute tentativ