cr, 12 septembre 2023 — 22-85.520

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 520 du code de procédure pénale.
  • Article 121-1 du code pénal.

Texte intégral

N° M 22-85.520 F-D N° 00976 ECF 12 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 M. [R] [G], Mmes [B] [I] et [O] [W], la société Matériel médical 77 et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-11, en date du 8 septembre 2022, qui, pour escroquerie, a condamné les trois premiers à 5 000 euros d'amende dont 3 000 euros avec sursis, la quatrième à 5 000 euros d'amende et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la cinquième. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R] [G], Mmes [B] [I], [O] [W] et de la société Matériel médical 77, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Seine-et-Marne a déposé plainte après des suspicions de remboursement de prestations fictives à la société Matériel médical 77 (la société), installée à [Localité 1]. 3. La société, M. [R] [G], son gérant de droit à l'époque des faits visés par la prévention, Mme [O] [W], sa gérante de fait sur la même période, Mme [B] [I], associée, et Mme [C] [M], commerciale, ont été convoqués devant le tribunal correctionnel du chef d'escroquerie en bande organisée. 4. Par jugement du 23 octobre 2017, les juges du premier degré ont renvoyé le ministère public à mieux se pourvoir, après avoir estimé que l'affaire n'était pas en état d'être jugée et qu'un supplément d'information était nécessaire. 5. Le ministère public a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen proposé pour M. [G], Mmes [I] et [W], ainsi que pour la société, pris en ses première et deuxième branches, et le moyen proposé pour la CPAM, pris en sa première branche 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen proposé pour M. [G], pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [G] coupable des faits d'escroquerie commis à l'encontre d'un organisme social (la caisse primaire d'assurance maladie 77) et l'a condamné à une peine d'amende partiellement assortie d'un sursis, alors : « 3°/ que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge ; qu'en déclarant M. [G] coupable de ce délit après avoir seulement relevé qu'il revenait chaque mois vérifier les comptes et l'activité de la société dont il connaissait les difficultés financières et qu'il était gérant de droit, sans lui imputer aucun acte matériel en lien avec la prévention, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 313-1 du code pénal. » Réponse de la Cour Vu l'article 121-1 du code pénal : 8. Il résulte de ce texte que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait. 9. Pour déclarer M. [G] coupable d'escroquerie, l'arrêt attaqué énonce que, tout en étant domicilié depuis plusieurs années sur la côte atlantique, il était le dirigeant de droit de la société depuis sa création et à l'époque des faits auxquels il a affirmé être étranger pour ne pas avoir exercé la direction de cette personne morale durant la période visée par la prévention, fonction que remplissait Mme [W]. 10. Les juges constatent qu'il était, avec celle-ci, l'actionnaire principal de la société dont les associés, avec les salariés, étaient porteurs de parts dans diverses autres sociétés communes. 11. Ils retiennent que le nombre limité de salariés, l