cr, 12 septembre 2023 — 19-86.265

renvoi Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 451-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

N° R 22-83.914 F-D J 19-86.265 N° 00977 ECF 12 SEPTEMBRE 2023 CAS. PART. PAR VOIE DE RETRANCH. SANS RENVOI DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 12 SEPTEMBRE 2023 La société Daney a formé des pourvois : - contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse, chambre correctionnelle, en date du 11 septembre 2019, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 octobre 2017, pourvoi n° 16-87.249), dans la procédure suivie contre elle pour infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, a ordonné un supplément d'information (pourvoi n° 19-86.265), - contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 11 mai 2022, qui, dans la même procédure, l'a condamnée à quatre amendes de 3 000 euros et a prononcé sur les intérêts civils (pourvoi n° 22-83.914). Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Daney, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société Daney (la société) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, de mise à disposition de travailleurs d'équipement de travail ne permettant pas de préserver sa sécurité, après que deux de ses salariés, [M] [E] et M. [D] [P], ont fait une chute depuis la toiture sur laquelle ils effectuaient des travaux avec deux autres salariés de la société. 3. Le tribunal correctionnel a notamment déclaré la société coupable de ce chef et l'a, pour ces faits, condamnée à 3 000 euros d'amende. M. [P] et Mme [I] [E], ayant droit de [M] [E], se sont constitués partie civile. 4. La société et le procureur de la République ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé contre l'arrêt du 11 septembre 2019 5. La société n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et sur le troisième moyen, en ce qu'il conteste la déclaration de responsabilité de la société pour le préjudice subi par Mme [E] 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le surplus du troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé les dispositions civiles du jugement ayant déclaré la société Daney responsable du préjudice subi par M. [P], après avoir constaté qu'il ne demandait pas de dommages et intérêts, alors « qu'en dehors des exceptions prévues par le texte d'ordre public de l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, qui n'incluent pas les accidents de travail subis par les salariés intérimaires, aucune action en réparation des conséquences dommageables de tels accidents ne peut être exercée conformément au droit commun, par la victime contre son employeur ou contre l'entreprise utilisatrice ou ses préposés ; que statuant sur l'action civile, la cour d'appel a confirmé le jugement « en toutes ses dispositions » lesquelles avaient pourtant déclaré la société Daney « responsable du préjudice subi » par les parties civiles ; qu'en confirmant ainsi une disposition statuant sur le principe même de la responsabilité civile de l'employeur, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 451-1 du code de la sécurité sociale : 8. Selon ce texte, aucune action en réparation du préjudice causé par un accident du travail ne peut, en dehors des cas qu'il prévoit, être exercée conformément au droit commun, par la victime ou son ayant droit contre l'employeur. 9. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré la société responsable du préjudice subi par M. [P], l'arrêt attaqué énonce que c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que les premiers juges ont considéré que les agissements de la société lui ont occasionné un préjudice personnel et direct. 1