CHAMBRE SOCIALE, 12 septembre 2023 — 22/00150
Texte intégral
ARRÊT DU
12 SEPTEMBRE 2023
PF/CO
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N° RG 22/00150 -
N° Portalis DBVO-V-B7G-C7DX
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[W] [GN]
C/
SAS LOMALY
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Grosse délivrée
le :
à
ARRÊT n°131 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour d'appel d'Agen conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le douze septembre deux mille vingt trois par Pascale FOUQUET, conseiller faisant fonction de président de chambre assistée de Nathalie CAILHETON, greffier
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
[W] [GN]
né le 19 août 1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Laurence BOUTITIE, avocat postulant inscrit au barreau d'AGEN et par Me Sabine CHERIFI substituant à l'audience Me David KOUBBI, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS
APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUCH en date du 17 janvier 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00038
d'une part,
ET :
LA SAS LOMALY prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant inscrit au barreau de TOULOUSE et par Me Judith LEVY, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
d'autre part,
A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2023 sans opposition des parties devant Pascale FOUQUET, conseiller rapporteur, assistée de Chloé ORRIERE, greffier. Le magistrat rapporteur en a, dans son délibéré rendu compte à la cour composée, outre lui-même, de Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, conseillers, en application des dispositions des articles 945-1 et 805 du code de procédure civile et il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur [W] [GN] a été engagé le 13 novembre 2019 par la société Lomaly, qui exploite le supermarché Intermarché à [Localité 3], en qualité de comptable. Il a été promu directeur de magasin par avenant n°2 du 30 avril 2015 à son contrat de travail à durée indéterminée à temps plein (cadre niveau 7) à effet au 1er mai 2015.
La convention collective nationale est celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001.
Les gérants étaient M. et Mme [A].
M. [GN], recruté en 2009 dans le cadre d'un contrat de professionnalisation de comptabilité, a évolué dans la société jusqu'à être nommé directeur par avenant du 30 avril 2015.
Mme [I] [G], salariée, a épousé M. [GN].
M. [GN] a été licencié pour faute grave le 18 novembre 2019.
Par requête du 8 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes d'Auch en contestation de son licenciement et en paiement de différentes indemnités.
Par jugement du 17 janvier 2022, le conseil de prud'hommes a :
- dit que le licenciement de M. [GN] pour faute grave était justifié,
- débouté M. [GN] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [GN] à payer à la société Lomaly la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis à la charge de M. [GN] les éventuels dépens de l'instance.
Par déclaration au greffe du 22 février 2022, M. [GN] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant les chefs du jugement critiqué qu'il cite dans sa déclaration d'appel.
Par ordonnance du 15 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a fait droit à l'incident soulevé par M. [GN] et a ordonné la jonction des procédures 22/0091 et 22/00150 sous le numéro 22/00150.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 06 avril 2023 et l'affaire a été fixée au 20 juin 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
I- Moyens et prétentions de M. [W] [GN]:
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe le 28 novembre 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens de l'appelant, M. [W] [GN] demande à la cour de :
I. A titre principal
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 17 janvier 2022 en ce qu'il a dit que son licenciement notifié le 23 août 2019 pour faute grave était justifié et bien fondé
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Auch du 17 janvier 2022 en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes
Et, statuant à nouveau
- Juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, ni la moindre faute grave ;
En conséquence,
- Condamner la société Lomaly à lui payer les sommes suivantes (portant intérêt légal à compter de la requête introductive d'instance) :
- indemnité conventionnelle de licenciement (calculée en incluant le préavis non effectué) : 8 011,62 € ;
- indemnité conventionne