CHAMBRE SOCIALE, 12 septembre 2023 — 22/00420

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE

Texte intégral

ARRÊT DU

12 SEPTEMBRE 2023

PF / NC

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N° RG 22/00420

N° Portalis DBVO-V- B7G-C74Q

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SAS CENTRAL PRESSE

C/

[W] [U]

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Grosses délivrées

le :

aux avocats

ARRÊT n°134/2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire

ENTRE :

SAS CENTRAL PRESSE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Sandrine DERISBOURG, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ, SELAS PVB AVOCATS, substituée à l'audience par Me Justine GAGO, avocate plaidante au barreau de NIMES

APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage d'AUCH en date du 28 avril 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 21/00046

d'une part,

ET :

[W] [U]

né le 23 novembre 1948 à [Localité 3]

de nationalité française

domicilié : [Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Laurent HUC, avocat au barreau du GERS

INTIMÉ

d'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 20 juin 2023, sans opposition des parties, devant la cour composée de :

Pascale FOUQUET, Conseiller

qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre elle-même de :

Valérie SCHMIDT et Benjamin FAURE, Conseillers,

en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,

Greffières : Lors des débats : Chloé ORRIERE

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE :

Le 24 août 2018, la société Auscitanie Diffusion et Monsieur [W] [U] concluaient un contrat de colporteurs de presse.

En décembre 2018, cette dernière a été rachetée par la société Central Presse.

C'est ainsi que le 14 janvier 2019, un nouveau contrat était conclu entre la société Central Presse et Monsieur [W] [U].

Par suite, Monsieur [U] a mis fin à la convention le liant à la société Central Presse, conformément aux dispositions de l'article 11 de ladite convention, soit à la date du 28 janvier 2021.

Le contrat de vendeurs ' colporteurs de Monsieur [U] prenait donc fin le 28 février 2021.

Monsieur [U] saisissait le conseil de prud'hommes d'Auch par requête du 5 mai 2021 d'une action dirigée contre la société Central Presse en reconnaissance de son statut de salarié, en prise d'acte de la rupture de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes.

Par jugement de départage en date du 28 avril 2022, le conseil de prud'hommes d'Auch : - Rejetait l'exception d'incompétence soulevée par la société Central Presse ;

- Disait que Monsieur [U] relevait de la catégorie des porteurs de presse ayant la qualité de salarié ;

- Condamnait la société Central Presse à payer à Monsieur [U] les sommes de 2 563,00 euros à titre de salaire, 256,60 euros au titre des congés payés, 358,00 euros et 35,80 euros de congés payés ;

- Rejetait toutes les autres demandes de Monsieur [U] ;

- Condamnait la société Central Presse à payer à Monsieur [U] la somme de 1800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamnait la société Central Presse aux entiers dépens de l'instance ;

- Ordonnait l'exécution provisoire du jugement.

La société Central Presse a interjeté appel en visant les chefs de jugement critiqué qu'elle cite dans sa déclaration d'appel.

La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 1er juin 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

I. Moyens et prétentions de la société Central Presse appelante principale et intimée sur appel incident

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrées le 3 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, la société Central Presse sollicite d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Auch le 28 avril 2022 en ce qu'il a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée

- dit que Monsieur [U] relève de la catégorie des porteurs de presse ayant la qualité de salarié ;

- l'a condamnée à payer à Monsieur [U] les sommes de 2 563,00 euros à titre de salaire, 256,30 euros au titre des congés payés, 358,00 euros et 35,80 euros de congés payés ;

- l'a condamnée à payer à Monsieur [U] la somme de 1 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance ;

- a ordonné l'exécution provisoire.

- Confirmer le jugement rend