CHAMBRE SOCIALE, 12 septembre 2023 — 22/00489
Texte intégral
ARRÊT DU
12 SEPTEMBRE 2023
PF / NC*
-----------------------
N° RG 22/00489 - N° Portalis DBVO-V-B7G-DAFO
-----------------------
S.A.S. SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE
C/
[R] [N]
-----------------------
Grosse délivrée
le :
aux avocats
ARRÊT n° 128 /2023
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Sociale
La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire
ENTRE :
SAS SONOVA AUDIOLOGICAL CARE FRANCE
RCS CAHORS 423 228 915
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe CAYROU, membre de la SCP DIVONA LEX, avocat au barreau du LOT
APPELANTE d'un jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAHORS en date du 31 Mai 2022 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 22/00013
d'une part,
ET :
[R] [N]
né le 23 janvier 1974 à [Localité 9]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Guy NARRAN, membre de la SELARL GUY NARRAN, avocat postulant au barreau d'AGEN
et Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON, SELARL AUXILIUM, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
INTIMÉ
d'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 juillet 2023 devant la cour composée de :
Présidente : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience
Benjamin FAURE, Conseiller
Greffière : Lors des débats : Chloé ORRIERE
Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 9 août 2016, M. [R] [N] a été embauché par la société Audition santé SAS, devenue ensuite la société Sonova audiological care France (ci-après dénommée la société «'Sonova'»), exerçant à [Localité 4] (46), en qualité de directeur de région, niveau IV, position 4,2, coefficient 635 de la convention collective.
La convention collective applicable est celle du négoce et prestations de service dans les domaines médico-techniques.
Le territoire d'exercice du salarié était la région Centre avec, à l'embauche, un périmètre de huit secteurs, pouvant évoluer en fonction des rachats et fermetures des centres.
Sa mission consistait notamment à assurer la gestion, le suivi, l'animation, le management des audioprothésistes et des assistants de sa région, ainsi qu'à mettre en 'uvre les actions nécessaires à la réalisation des objectifs fixés.
Sa rémunération était basée sur un forfait jour de 216 jours par an et se décomposait ainsi :
- un salaire mensuel brut fixe de 3 500 euros,
- une prime mensuelle brute de 0,1% du chiffre d'affaires hors taxe, généré par les centres de correction auditive de son secteur,
- une prime annuelle sur objectifs d'un montant maximum de deux mois du salaire fixe, calculée à partir de critères qualitatifs et de critères quantitatifs, pouvant évoluer d'une année sur l'autre.
En 2020, son salaire mensuel moyen était de 5 648,33 euros.
Les relations contractuelles ont commencé à se dégrader à compter du début de l'année 2021.
Le 14 janvier 2021, M. [R] [N] a envoyé un courriel à son supérieur, M. [E] [K], pour l'informer qu'il refusait les objectifs présentés le 8 janvier en raison d'un manque de moyens.
Par courrier du 25 janvier 2021, M. [R] [N] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 4 février 2021. Il lui a également été notifié la dispense d'activité jusqu'au 10 février 2021, avec maintien de salaire.
Par courrier du 10 février 2021, la société Sonova a notifié à M. [R] [N] son licenciement pour faute grave.
M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Cahors le 15 mars 2021, notamment aux fins de voir reconnaître son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse et obtenir diverses sommes à ce titre.
Par jugement du 31 mai 2022, le conseil de prud'hommes de Cahors, section encadrement, a :
- dit et jugé que la procédure de licenciement est régulière,
- dit et jugé que M. [R] [N] n'a pas commis de faute grave,
- requalifié le licenciement de M. [R] [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence :
- condamné la société Sonova audiological à payer à M. [R] [N] les sommes suivantes :
- 6 236 euros au titre d'indemnité légale de licenciement,
- 16 944 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 1 694,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 13 200 euros au titre de dommages-intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Sonova audiological à payer à M. [R] [N] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [R] [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice m