CHAMBRE SOCIALE, 12 septembre 2023 — 22/01000

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE

Texte intégral

ARRÊT DU

12 Septembre 2023

PF / NC*

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N° RG 22/01000

N° Portalis DBVO-V- B7G -DB4U

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[L] [S]

C/

SA FRANCE TÉLÉVISIONS

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Grosses le

aux avocats

ARRÊT n° 129/2023

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Sociale

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,

ENTRE :

Madame [L] [Y] [S]

née le 24 juillet 1955 à [Localité 4]

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 3]

[Adresse 3]

représentée par Me Véronique L'HOTE, CABINET SABATTE & ASSOCIÉES, avocate au barreau de TOULOUSE

DEMANDERESSE SUR RENVOI DE CASSATION ordonné par l'arrêt rendu le 14 septembre 2022 cassant et annulant un arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE (RG 18/03313) en date du 26 juin 2020 sur l'appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de TOULOUSE en date du 25 juin 2018

D'une part,

ET :

SA FRANCE TÉLÉVISIONS, immatriculée auprès du RCS de Paris sous le numéro 432 766 947, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascal SAINT GENIEST, avocat associé de l'AARPI QUATORZE, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSE

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :

l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 04 juillet 2023 devant la cour composée de :

Présidente : Nelly EMIN, Conseiller faisant fonction de présidente de chambre

Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller

Benjamin FAURE, Conseiller

Greffière : Lors des débats : Chloé ORRIERE

Lors de la mise à disposition : Nathalie CAILHETON

ARRÊT : prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

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FAITS ET PROCÉDURE

Mme [L] [S], engagée en qualité d'employée de gestion et d'administration le 1er janvier 1977 par la société nationale de programme France Régions, aux droits de laquelle vient la société France télévisions, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable de gestion comptabilité.

Le 19 avril 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de Toulouse de demandes de reclassification, de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour comportement fautif de l'employeur.

Le 29 mai 2017, la salariée a notifié à la société France télévisions qu'elle faisait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er août 2017 et qu'elle prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur.

Par jugement du 25 juin 2018, le conseil de prud'hommes a débouté la salariée de ses demandes.

Par déclaration du 4 juillet 2018, Mme [S] a relevé appel du jugement.

Par arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel de Toulouse a infirmé le jugement et statuant à nouveau et y ajoutant :

- dit et jugé que la salariée aurait dû bénéficier du niveau 8 S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013,

- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 23 548,44 euros à titre de rappel de salaire et 2 354,84 euros au titre des congés payés afférents,

- dit et jugé que le départ à la retraite de la salariée s'analyse en une prise d'acte justifiée

produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse

- condamné l'employeur à payer à la salariée les sommes de 84 256,07 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite et 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société France télévisions a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision et, par arrêt du 14 septembre 2022, la Cour de cassation a':

- Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Toulouse

- Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Agen

Par déclaration de saisine enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2022, Mme [L] [S] a régulièrement saisi la cour d'appel d'Agen, en désignant la société France Télévisions en qualité de partie intimée.

L'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été rendu le 16 janvier 2023 et l'affaire fixée pour plaider à l'audience du 4 juillet 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

I- Moyens et prétentions de l'appelante

Selon dernières conclusions d'appelante n° 2 enregistrées au greffe de la cour le 29 juin 2023, expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelante, Mme [L] [S] demande à la cour de':

Réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il l'a déboutée de sa demande':

- de dire et juger qu'elle aurait dû bénéficier du niveau 8S de la convention collective depuis le 1er janvier 2013 ;

- de condamnation de la société France télévisions à lui verser la somme