CHAMBRE ÉCONOMIQUE, 12 septembre 2023 — 22/02240
Texte intégral
ARRET
N°
[S]
S.A.S. NATTAY FACADES ET INTERIEURS
C/
[F]
FLR
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
N° RG 22/02240 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IN6E
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE EN DATE DU 12 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTS
Monsieur [M] [O] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
S.A.S. NATTAY FACADES ET INTERIEURS, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentés par Me CORDIER substituant Me Imed eddine ABDERHIM, avocats au barreau de SENLIS
ET :
INTIME
Monsieur [G] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représenté par Me Amandine SIEMBIDA de la SAS VAUBAN, avocat au barreau de COMPIEGNE
DEBATS :
A l'audience publique du 23 Mai 2023 devant Mme Françoise LEROY-RICHARD, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 786 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Françoise LEROY-RICHARD en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Cybèle VANNIER, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
M. [G] [F] et M. [M] [O] [S] ont constitué la SAS Nattay façades et intérieurs le 30 août 2016, société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Compiègne sous le n° 822 195'350.
Destinataire d'une procédure de vérification fiscale au mois de mars 2019 M. [G] [F] a contesté sa qualité de dirigeant de droit de la SAS Nattay façades et intérieurs pour s'être retiré en 2017 de cette société.
La SAS Nattay façades et intérieurs a été radiée d'office par le greffe du tribunal de commerce de Compiègne le 7 mai 2019.
Par ordonnance sur requête du 12 juin 2019 et pour pouvoir agir en justice le président du tribunal de commerce de Compiègne a désigné M. [F] comme mandataire ad hoc de la société Nattay.
Contestant sa qualité de président de la SAS Nattay façades et intérieurs toujours présente sur l'extrait Kbis, M. [G] [F] a saisi le tribunal de commerce de Compiègne à l'endroit de M. [M] [O] [S] et de la SAS Nattay façades intérieurs par assignations distinctes du 25 juin 2021 de demandes tendant à faire annuler l'assemblée générale du 15 octobre 2018, déclarer nul l'ensemble des délibérations consignées au sein d'un procès-verbal dressé à la même date, condamner M. [M] [O] [S] au paiement de 10'000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral, 5 000 € sur le fondement de l' article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 12 avril 2022 le tribunal de commerce de Compiègne a annulé l'assemblée générale extraordinaire du 15 octobre 2018, rabattu l'ordonnance du président du tribunal du 12 juin 2019, dit que M.[M] [O] [S] né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 8] (Algérie) demeurant [Adresse 2] est le mandataire ad hoc à l'effet de représenter la SAS Nattay façades intérieurs radiée le 7 mai 2019, ordonné à ce dernier de procéder à la rectification du registre du commerce et des sociétés conformément aux statuts antérieurs dans le mois passé le délai d'appel, dit toutefois que M. [G] [F] pourra rectifier le registre du commerce et des sociétés si M. [M] [O] [S] n'y satisfait pas lui-même et ce passé le même délai, condamné M.[M] [O] [S] à payer à M. [G] [F] la somme de 2 000 € dommages-intérêts, 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par déclaration en date du 5 mai 2022, M. [M] [O] [S] et la SAS Nattay façades et intérieurs ont interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises le 18 juillet 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, les appelants demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel, et de condamner M. [F] au paiement de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Par conclusions remises le 7 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens développés, M. [F] demande à la cour de confirmer le jugement et y ajoutant, de débouter M. [M] [O] [S] et la société Nattay façades intérieurs de leurs demandes, de dire que sa démission produit effet au 27 février 2