Ch. Sociale -Section A, 12 septembre 2023 — 21/03283

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Texte intégral

C4

N° RG 21/03283

N° Portalis DBVM-V-B7F-K7J5

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA)

Me Jean EISLER

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023

Appel d'une décision (N° RG 20/00087)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE

en date du 14 juin 2021

suivant déclaration d'appel du 15 juillet 2021

APPELANT :

Monsieur [U] [J] [E]

né le 08 Novembre 1986 à [Localité 7]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Josselin CHAPUIS de la SELARL AVOCATS CHAPUIS ASSOCIES (ACA), avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Stéphane ABBAD, avocat au barreau de VIENNE,

INTIMEE :

S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 6]

et en son établissement situé au [Adresse 3] - [Localité 4]

représentée par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE,

et par Me Annick SALQUE, avocat au barreau de LYON, substituée par Me Philippe GAUTIER, avocat au barreau de LYON,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,

Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,

DÉBATS :

A l'audience publique du 05 juin 2023,

Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 septembre 2023.

Exposé du litige :

M. [J] (nom d'usage [E]) a été engagé en qualité d'équipier de vente, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée du 4 mai 2005 au 2 juillet 2005, puis du 04 juillet 2005 au 17 septembre 2005 par la SAS GML France exerçant sous l'enseigne CARREFOUR. La relation de travail s'est ensuite poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 septembre 2005.

Par avenant en date du 8 juin 2007, M. [J] a été promu en qualité d'assistant de vente.

Par un nouvel avenant en date du 1er janvier 2013, le salarié a été promu en qualité de conseiller de vente.

Par un dernier avenant en date du 28 novembre 2019, la durée du travail était réduite à la demande du salarié à 21 heures de travail effectif pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2021.

Le 12 août 2019, suite à un entretien du 6 août 2019, M. [J] a reçu de la part de son employeur une lettre de « sensibilisation » lui reprochant le non-respect du règlement intérieur et d'avoir pris son poste à 5 heures 35 au lieu de 13 heures 30 et de l'avoir quitté à 13heures au lieu de 21 heures le samedi 27 juillet 2019.

Le 11 février 2020, suite à un entretien du 19 décembre 2019, M. [J] recevait de la part de son employeur une nouvelle lettre de « sensibilisation » lui reprochant d'avoir le 11 décembre 2019 pris sur une palette d'arrivage en plus de jeux vidéos, un smartphone sans y être autorisé, l'avoir isolé en réserve Culture sans autorisation et alors qu'aucun téléphone ne doit être stocké dans cette réserve, et reposé celui-ci sur la palette d'arrivage avant la fin de son poste.

M. [J] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Vienne, en date du 28 avril 2020 afin de solliciter l'annulation de l'avertissement du 11 février 2020.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2020, M. [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison selon lui d' agissements de son employeur qui sont constitutifs de harcèlement.

Il a sollicité du conseil de prud'hommes, l'annulation de l'avertissement du 11 février 2020, dire que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail du 6 juillet 2020 doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir octroyer les indemnités afférentes.

Par jugement du 14 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :

Ordonné la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 20/00087 et 20/00200 sous le numéro le plus ancien c'est-à-dire sous le numéro RG 20/00087,

Dit que la lettre de sensibilisation est fondée,

Dit que la prise d'acte est requalifiée en démission en date du 06 juillet 2020,

Débouté M. [J] [E] de l'ensemble de ses demandes,

Débouté la société CARREFOUR hypermarché au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Laissé la charge des entiers dépens aux parties.

La décision a été notifiée aux parties et M. [J] en a interjeté appel.

Par conclusions du 10 mai 2022, M. [J] (nom d'us