Ch. Sociale -Section A, 12 septembre 2023 — 21/03301
Texte intégral
C4
N° RG 21/03301
N° Portalis DBVM-V-B7F-K7LU
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GERAY AVOCATS
Me Jean francois COPPERE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00058)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Valence
en date du 25 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 16 juillet 2021
APPELANTE :
Madame [Z] [G]
née le 09 Mai 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMEE :
S.A.R.L. AC2E, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 3],
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Jean François COPPERE, avocat au barreau de VALENCE,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 septembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [G] a été engagée en qualité d'assistante comptable, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2015 par la SARL AC2E.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [G] occupait le poste d'assistante principale.
Par courrier du 14 février 2020, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable et la salariée a informé son employeur de son incapacité à se rendre à cet entretien en raison de son hospitalisation.
Par courrier du 27 février 2020, l'employeur a convoqué Mme [G] à un nouvel entretien préalable prévu le 9 mars 2020.
Par courrier du 16 mars 2020, Mme [G] a été licenciée pour faute grave.
Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Valence, en date du 2 juillet 2020 aux fins de contester son licenciement, d'obtenir un rappel de salaire et les indemnités afférentes pour travail dissimulé.
Par jugement du 25 juin 2021, le Conseil de prud'hommes de Valence, a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est fondé,
Condamné le cabinet d'expertise comptable AC2E (SARL) à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
13 980,38 euros bruts, à titre de rappel des heures supplémentaires,
1 398,03 euros bruts, au titre des congés payés afférents,
4 114,67 euros au titre de l'indemnité compensatrice à l'absence de contrepartie obligatoire en repos,
1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
Mis les dépens à la charge du cabinet d'expertise comptable AC2E (SARL).
La décision a été notifiée aux parties et Mme [G] en a interjeté appel.
Par conclusions du 1er mars 2022, Mme [G] demande à la cour d'appel de :
Dire bien fondé l'appel interjeté par Mme [G] des chefs du jugement rendu le 25 juin 2021 par le Conseil de prud'hommes de Valence qui a :
Dit et jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [G] est fondé
Débouté Mme [G] du surplus de ses demandes qui étaient les suivantes :
(Juger que Mme [G] relevait du coefficient 330, en référence à la convention collective des experts comptables, eu égard aux fonctions qu'elle exerçait réellement au sein de la SARL AC2E.
Juger que Mme [G] n'a pas été rémunérée par la SARL AC2E conformément au minimum conventionnel prévu pour le coefficient 330, en référence à la convention collective des experts comptables.
Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 12.606,50 € brut à titre de rappel de salaire.
Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 1.260,65 € brut au titre des congés payés afférents.
Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 10.000 € net de dommages et intérêt compte tenu du préjudice subi du fait de ce mauvais positionnement hiérarchique.
Ordonner la remise de bulletins de salaire rectificatifs sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le Conseil se réservant en outre le droit de liquider ladite astreinte ;
Juger que la société SARL AC2E a volontairement dissimulé l'activité de Mme [G].
Condamner la SARL AC2E à payer à Mme [G] la somme de 14.677,00 € net à titre de d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
Juger que la société SARL AC2E n'a pas exécuté loyalement le contrat de travai