Ch. Sociale -Section A, 12 septembre 2023 — 21/04532
Texte intégral
C4
N° RG 21/04532
N° Portalis DBVM-V-B7F-LC5M
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DELGADO & MEYER
Me Bénédicte MORLAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 12 SEPTEMBRE 2023
Appel d'une décision (N° RG 21/00028)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de VIENNE
en date du 28 septembre 2021
suivant déclaration d'appel du 26 octobre 2021
APPELANTE :
Madame [P] [K]
née le 15 Mars 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Georges MEYER de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Frantz KOSKAS, avocat au barreau de LYON,
INTIMEE :
S.A.R.L. SIGMA ALDRICH CHIMIE, prise au nom de son représentant légal en exercice,
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Bénédicte MORLAT, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS, substitué par Me Ahmed ABOUDRARE, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Isabelle DEFARGE, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 juin 2023,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 12 septembre 2023.
Exposé du litige :
Mme [K] a été engagée en qualité de Responsable d'équipe service clients et support vente (team leader CSS), dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 07 septembre 2015 par la SARL SIGMA ALDRICH CHIMIE.
Mme [K] a fait l'objet d'arrêts de travail du 10 juillet au 27 juillet 2018 prolongé jusqu'au 17 août 2018 puis du 29 octobre 2018 au 23 mai 2019.
Le 24 mai 2019, à la suite de sa visite de reprise, Mme [K] a été déclarée inapte par« avis en une seule fois », son état de santé faisant obstacle à un reclassement dans un emploi.
Une réunion d'information et de consultation des délégués du personnel a eu lieu le 29 mai 2019 afin de solliciter leur avis sur la dispense de reclassement de Mme [K] pour laquelle il était envisagé de procéder au licenciement pour inaptitude non professionnelle.
Mme [K] a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juin 2019 pour un entretien préalable fixé au 25 juin 2019, auquel elle ne s'est pas présentée.
Le 1er juillet 2019, Mme [K] a été licenciée pour inaptitude non professionnelle sans possibilité de reclassement.
Mme [K] a saisi le conseil des prud'hommes de Vienne, en date du 30 janvier 2020 aux fins de voir juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes ainsi que des sommes au titre d'heures supplémentaires impayées et de l'exécution déloyale du contrat de travail.
Par jugement du 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Vienne, a :
Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,
Condamné Mme [K] aux entiers dépens,
Débouté la société SIGMA ALDRICH CHIMIE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [K] en a interjeté appel.
Par conclusions récapitulatives du 12 mai 2023, Mme [K] demande à la cour d'appel de :
Juger recevable, justifié et bien-fondé l'appel interjeté par Mme [K] ;
Infirmer le jugement critiqué du Conseil de prud'hommes de Vienne en date du 28 septembre 2021en ce qu'il a :
Débouté Mme [K] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamné Mme [K] aux entiers dépens ;
Juger la convention de forfait en jours :
A titre principal, nulle et sans effet ;
A titre subsidiaire, inopposable à Mme [K].
Condamner la société SIGMA ALDRICH à verser à Mme [K] la somme de 21.346,23 € outre 2.134,62 € au titre des congés payés afférents, à titre de rappel des heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018.
Condamner la société SIGMA ADRICH CHIMIE à payer à Mme [K] la somme de 8.887,10 € à titre d'indemnité relative à la contrepartie obligatoire en repos, outre 888,71 € au titre des congés payés afférents ;
Condamner la société SIGMA ALDRICH à verser à Mme [K] la somme de 37.369 € à titre d'indemnité forfaitaire de travail dissimulé ;
Condamner la société SIGMA ALDRICH à payer à Mme [K], à titre de solde de l'indemnité de licenciement :
A titre principal, la somme de 3.686 € ;
A titre subsidiair