5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023 — 20/03209

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 20/03209 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H322

CRL/EB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON

27 octobre 2020

RG :F18/00482

[E]

C/

S.A.R.L. TECHNICITE ADAPTATION DISTRIBUTION PREVIA FRANCE

Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me

- Me

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 27 Octobre 2020, N°F18/00482

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Mme Delphine OLLMANN, Greffier, lors des débats et Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 11 Avril 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Juin 2023 prorogé à ce jour

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Madame [A] [E]

née le 21 Juin 1969 à [Localité 6]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Eric FORTUNET, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉE :

S.A.R.L. TECHNICITE ADAPTATION DISTRIBUTION PREVIA FRANCE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Thierry COSTE, avocat au barreau D'AVIGNON

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 10 Janvier 2023

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [A] [E] a été engagée dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, à compter du 3 janvier 2008, en qualité de commerciale, statut employée, niveau III échelon 3, par la S.A.R.L. Tad Previa France, laquelle distribue des produits, matériels et mobiliers professionnels de coiffure et d'esthétique.

La convention collective applicable est celle du commerce de gros.

Mme [A] [E] a fait l'objet d'une mise à pied de six jours suite à une altercation le 7 août 2018, avec une de ses collègues de travail.

Le 8 août 2018, Mme [A] [E] a été placée en arrêt de travail.

Par requête en date du 8 octobre 2018, Mme [A] [E] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de dire et juger totalement injustifiée, au regard de la sanction prise à l'égard de sa collègue de travail, la mise à pied de 6 jours ; annuler la sanction disciplinaire prononcée ; prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail, condamner la S.A.R.L. Tad Previa France au paiement de diverses sommes indemnitaires.

Le 26 février 2019, lors de la visite médicale de reprise, Mme [A] [E] a été déclarée inapte à son poste, par le médecin du travail, dans les termes suivants ' un reclassement professionnel au sein de l'entreprise ne semble pas réaliste, mais il n'est pas impossible de l'envisager sur un poste de travail avec un environnement significativement différent, éloignement géographique éventuel, conditions de travail aménagées différemment. Etude de poste effectuée le 11 janvier 2019".

Mme [A] [E] a refusé les deux offres de reclassement qui lui ont été faites et a été convoquée à un entretien préalable fixé au 22 mars 2019 auquel elle ne s'est pas présentée.

Le 26 mars 2019, Mme [A] [E] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par la S.A.R.L. Tad Previa France.

Par jugement du 27 octobre 2020, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :

- dit que la sanction de la mise à pied de Mme [A] [E] est justifiée et qu'elle n'est pas disproportionnée,

- dit qu'il n'y a pas de harcèlement moral de la part de Mme [K] [F] et que l'employeur n'a pas manqué à ses obligations,

- dit qu'il n'y a pas lieu de constater la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [A] [E] ,

- dit qu'il n'y a pas lieu de nommer et missionner de conseillers rapporteurs,

- dit que le licenciement de Mme [A] [E] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

- débouté Mme [A] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident,

- débouté la S.A.R.L. Tad Previa France de l'ensemble de ses demandes.

Par acte du 8 décembre 2020, Mme [A] [E] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance en date du 12 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 10 janvier 2023 à 16 heures et fixé l'examen de l'affaire à l'audience du