5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023 — 21/02184
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02184 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICFB
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
18 mai 2021
RG :F 18/00557
S.C.P. [J] [Z] & ASSOCIES
C/
[T]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me DIVISIA
- Me REVOL
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 18 Mai 2021, N°F 18/00557
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.C.P. [J] [Z] & ASSOCIES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Michel VALIERGUE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE :
Madame [V] [T]
née le 03 Septembre 1978 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine REVOL, avocat au barreau de GRASSE
Représentée par Me Kristel GORAN, avocat au barreau de GRASSE
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [V] [T] a été engagée par la SCP d'avocats [J] [Z] et Associés à compter du 10 décembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de secrétaire, coefficient 270. Par avenant en date du 22 décembre 2014, elle était promue à compter du 1er janvier 2015, au poste d'assistante juridique.
La convention collective est la convention collective nationale des avocats et de leur personnel.
Mme [V] [T] a été placée en arrêt de travail du 17 mai au 29 août 2017.
Par courrier du 28 septembre 2017, Mme [T] était convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 9 octobre 2017.
Par lettre du 12 octobre 2017, elle était licenciée pour cause réelle et sérieuse et dispensée de l'exécution de son préavis.
Contestant la légitimité de la mesure prise en son encontre, le 13 juillet 2018, Mme [T] saisissait le conseil de prud'hommes de Fréjus aux fins de voir juger son licenciement nul, à tout le moins sans cause réelle sérieuse, et voir condamner la SCP d'avocats [J] [Z] et Associés à lui verser diverses sommes indemnitaires, lequel s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nîmes.
Par jugement contradictoire du 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Nîmes a :
- débouté la SCP [J] [Z] et Associés de sa demande d'irrecevabilité des pièces
- déclaré le licenciement nul et condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire brut : 15.537,90 euros nets ;
- reconnu le harcèlement moral dont a été victime Mme [V] [T] et condamné par conséquent la SCP [J] [Z] et Associés au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 6 mois de salaire brut : 15.537,90 euros nets ;
- condamné la SCP [J] [Z] et Associés au paiement d'heures supplémentaires à hauteur de 16.060,88 euros bruts outre 1.606,08 euros bruts de congés payés y afférents
- condamné la SCP [J] [Z] et Associés au remboursement de frais ENADEP pour 840,03 euros nets ;
- condamné la SCP [J] [Z] et Associés au paiement de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté le demandeur de ses plus amples demandes,
- débouté le défendeur de sa demande reconventionnelle,
- rappelé que l'exécution provisoire de plein droit s'applique aux mesures visées par l'article R1454-28 du code du travail,
- dit que la moyenne des trois derniers mois d'établit à la somme de 2589,65 euros,
- dit que les dépens seront supportés par le défendeur,
- ordonné le remboursement par l'employeur à Pôle Emploi de la somme de 15.537,90 euros au titre des indemnités de chômage payées au salarié en application de l'article L 1235-4 du code du travail ;
- ordonné qu'une copie du jugement soit transmis à Pôle Emploi, le licenciement ne résultant pas d'une faute grave ou lourde en application de l'article R 1235-2 du code du travail;
- mis les dépen