5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023 — 21/02211

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 21/02211 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJE

CRL/JLB

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AUBENAS

17 mai 2021

RG :F20/00089

[S]

C/

S.A. ADIS SA HLM

Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :

- Me ESTRADE

- Me GABERT

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

5ème chambre sociale PH

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023

Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AUBENAS en date du 17 Mai 2021, N°F20/00089

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

GREFFIER :

Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

Monsieur [E] [S]

né le 01 Mars 1967 à [Localité 4] (MAROC)

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Marjorie ESTRADE, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉE :

S.A. ADIS SA HLM

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Céline GABERT de la SELARL FAYOL ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ARDECHE

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [E] [S] a été engagé par la SA Adis-SA HLM initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 12 septembre 2011, puis à compter du 13 novembre 2012 suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, en qualité de gardien, niveau gardien d'immeuble qualifié GQ, de la convention collective du personnel des sociétés anonymes et fondations d'HLM du 27 avril 2000.

Le 10 avril 2019, M. [S] était victime d'un accident du travail lui occasionnant une hernie discale paralysante. Il était ensuite victime d'une rechute et le 16 avril 2020 était déclaré consolidé par le médecin conseil de l'assurance maladie et ce dernier lui octroyait un taux d'IPP de 10%.

Le 3 mars 2020, à la suite d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail, a indiqué que l'état de santé de M. [S] laissait envisager « une reprise sur un poste aménagé sur 50 % de son temps de travail, sur des tâches de types administratifs sans station debout prolongée, ni port de charges ».

Le 4 mars 2020, M. [S] s'est vu attribuer par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ardèche une pension d'invalidité catégorie 2.

Le 12 mars 2020, la société Adis-SA HLM rencontrait le médecin du travail pour son étude de poste et des conditions de travail et lui a transmis le lendemain plusieurs éléments à cet effet.

Le 20 avril 2020, après étude de poste et suite à une visite de reprise, le médecin du travail rendait l'avis d'inaptitude suivant : « Inapte au poste, apte à un autre. contre-indication des manutentions, de la marche, de la station debout prolongée, des tâches en flexion et / ou rotation du rachis lombaire, donc inapte au poste de gardien d'immeuble. Pourrait occuper un poste respectant ces contres indications tel un poste administratif avec réduction de son temps de travail à 50 % de son temps de travail habituel. ».

Par courrier du 23 avril 2020, M. [S] fait une proposition à son employeur ; à savoir, la transformation de son poste de travail en le scindant en deux de telle sorte qu'il exerce à mi-temps les missions administratives ; les missions de manutention pouvant faire l'objet d'un poste distinct à mi-temps également, et exercé par un second salarié.

Par lettre recommandée du 29 mai 2020, la société Adis-SA HLM a fait connaître à M. [S] les motifs qui s'opposent à son reclassement.

Le 3 juin 2020, la société Adis-SA HLM a convoqué M. [S] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 juin 2020, puis par lettre du 19 juin 2020, M. [S] était licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant son licenciement au regard des recherches de reclassement diligentées par l'employeur, le 19 octobre 2020, M. [S] saisissait le conseil de prud'hommes d'Aubenas en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes lequel, par jugement en date du 17 mai 2021, a :

- dit que la demande est recevable,

- dit que M. [S] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude avec toutes les mesures prises et que la société Adis SA HLM a procédé à des recherches sérieu