5ème chambre sociale PH, 12 septembre 2023 — 21/02217
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/02217 - N° Portalis DBVH-V-B7F-ICJZ
CRL/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON
11 mars 2021
RG :19/00444
[D] [L]
C/
ME [M]
Association CGEA D'[Localité 7]
Grosse délivrée le 12 SEPTEMBRE 2023 à :
- Me GONY-MASSU
- Me LEMAIRE
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 11 Mars 2021, N°19/00444
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 Mai 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Z] [D] [L]
né le 12 Novembre 1977 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sabine GONY-MASSU, avocat au barreau D'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004400 du 19/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉS :
SELARL ETUDE BALINCOURT représentée par Me [R] [M] Mandataire liquidateur de la SARL [D]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assigné à étude d'huissier
n'ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
Association CGEA D'[Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis-alain LEMAIRE, avocat au barreau D'AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 12 Septembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [Z] [D] [L] a été engagé par la SARL [D] à compter du 1er janvier 2015 suivant contrat de travail à durée indéterminée avec reprise d'ancienneté au 4 octobre 2013, date de son premier contrat avec les Établissements [D], en qualité de manoeuvre OEI.
Par courrier recommandé du 28 mars 2019, M. [Z] [D] [L] a écrit à son employeur en ces termes :
« Je viens par la présente vous demander de m'envoyer l'attestation employeur pour Pôle Emploi ainsi que mes fiches de paie du mois de novembre et décembre 2018 et le salaire qui va avec, et mes indemnités de licenciement avec congés payés de Pro BTP ne m'ont pas été réglées :- 1er août 2017 au 22 août 2017
- 7 mai 2018 au 15 mai 2018
- 1er août 2018 au 31 août 2018 ».
Par requête du 8 octobre 2019, M. [Z] [D] [L] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et des indemnités y afférentes, outre le paiement de rappels de salaires et congés payés.
Par jugement du tribunal de commerce d'Avignon, en date du 13 mars 2020, la liquidation judiciaire d'office de la SARL [D] a été prononcée avec une date de cessation de paiement au 18 décembre 2018.
Par jugement en date du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a :
- débouté M. [D] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail
- dit que sa prise d'acte produit l'effet d'une démission à compter du 1er novembre 2018
- fixé la créance de M. [D] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL [D] pour un montant de 2.598,11 euros correspondant aux congés payés des années 2017 et 2018 ;
- débouté M. [D] de ses autres demandes,
- déclaré la décision opposable au CGEA AGS d'[Localité 7], es qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L3253-6 et L3253-8 du code de travail et les plafonds prévus aux articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail,
- dit que le CGEA AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L3253-6 et L3253-8 du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L3253-19, 20 et 21 et L3253-17 du code du travail,
- dit que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
- dit que le CGEA AGS n'est pas tenu de garantir une condamnation éventuelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- mis hors de cause le CGEA d'[Locali