1ère Chambre, 12 septembre 2023 — 21/03559

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Texte intégral

SF/SH

Numéro 23/02885

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ARRÊT DU 12/09/2023

Dossier : N° RG 21/03559 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IAXJ

Nature affaire :

Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes

Affaire :

[Z] [J]

C/

S.A. GENERALI VIE

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 05 Juin 2023, devant :

Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,

Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame FAURE, Présidente

Madame ROSA-SCHALL, Conseillère

Madame de FRAMOND, Conseillère

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [Z] [J]

née le 05 Juillet 1932 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée et assistée de Maître VEYRE, avocat au barreau de BAYONNE

INTIMEE :

S.A. GENERALI VIE prise en la personne de son directeur général domicilié audit siège ès qualité

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître LETE, avocat au barreau de PAU

assistée de Maître BOTTE, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 04 AOÛT 2021

rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 11-20-000597

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Z] [J] a souscrit en décembre 1998 une assurance complémentaire santé auprès de la société Generali Vie qui a ensuite été modifiée par avenant avec effet au 10 juin 2014. Elle a souscrit la formule de garantie 2. Suivant le tableau des garanties, au titre de la garantie 'hospitalisation (y compris maternité)', sont pris en charge les frais de 'maison de repos et de convalescence (suite à hospitalisation)' à hauteur de 100 % de la base de remboursement de la sécurité sociale dans la limite de 30 jours par an, à l'exclusion des frais de chambre particulière ; dans la garantie «hospitalisation + (y compris maternité)' sont par contre couverts les frais de chambre particulière en secteur conventionné à hauteur de 50 € par jour et de 60 € par jour à compter de la 3ème année.

Mme [J] a été admise le 18 septembre 2019 au sein de l'unité cognitive alzheimer du Centre [7], [Adresse 5] à [Localité 6] et y a séjourné jusqu'au 19 novembre 2019.

Par acte d'huissier du 4 novembre 2020, Mme [J] a fait assigner la société Generali Vie devant le Tribunal judiciaire de Bayonne en paiement des sommes de 3 780 € au titre du remboursement de 63 jours d'occupation d'une chambre particulière au sein de la clinique de [7], outre des dommages intérêts pour son préjudice moral et une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 4 août 2021, le tribunal judiciaire de Bayonne, a notamment, rejeté toutes les demandes de Mme [J], l'a condamnée à payer à la SA GENERALI VIE la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux entiers dépens.

Dans sa motivation, le tribunal a constaté que Mme [J] avait séjourné dans un établissement de soins de suite et de réadaptation en exposant des frais de chambre particulière non visés par la garantie qu'elle avait souscrite.

Mme [J] a relevé appel par déclaration du 2 novembre 2021, critiquant le jugement en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022, Mme [J], appelante, demande à la cour de réformer le jugement du 4 août 2021 et de :

- condamner la SA GENERALI VIE à lui payer une somme de 3 780 € correspondant au montant indûment payé par elle du fait des 63 jours d'occupation de chambre particulière au sein de la clinique d'[7] ;

- condamner sa SA GENERALI VIE à lui payer 3 000 € au titre de préjudice moral

- condamner la SA GENERALI VIE à lui payer une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions Mme [J] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103, 1119 et 1240 du Code civil, que :

- dès lors que l'appelante a été hospitalisée en chambre particulière en secteur conventionné en milieu spécialisé et notamment psychiatrique, la SA GENERALI VIE doit prendre en charge les frais de sa chambre individuelle jusqu'à concurrence de 30 jours par année d'assurance; seuls les frais de chambre particulière en cas de s