1ère Chambre, 12 septembre 2023 — 22/00161
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 12 septembre 2023
N° RG 22/00161 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FXX2
-LB- Arrêt n° 385
[Z] [B] / [S] [J], [T] [E] divorcée [J], [W] [J]
Jugement au fond, origine Tribunal paritaire des baux ruraux de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 13 Décembre 2021, enregistrée sous le n° 51-19-0004
Arrêt rendu le MARDI DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [Z] [B]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
assisté de Maître Henri ARSAC de la SCP ARSAC, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANT
ET :
M. [S] [J]
[Adresse 12]
[Localité 2]
et
Mme [T] [E] divorcée [J]
[Adresse 15]
[Localité 2]
et
Mme [W] [J], intervenante volontaire par constitution du 22/02/22
[Adresse 14]
[Localité 2]
tous trois assistés de Maître Philippe GATIGNOL de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMES
DÉBATS :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 5 juin 2023, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. VALLEIX et M. ACQUARONE, rapporteurs.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 septembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par acte du 7 août 2009, M. [S] [J] et Mme [T] [E] divorcée [J] ont fait l'acquisition auprès de [A] [K] de parcelles agricoles sises commune de [Localité 3] lieu-dit [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6], d'une superficie de 29ha 66a 30ca. Suivant donation- partage en date du 30 juin 2012, les époux [J] ont fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à leur fille, [W] [J], en conservant l'usufruit des biens.
Par ailleurs, Mme [T] [J] était propriétaire de parcelles agricoles sises commune de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11], cadastrées section [Cadastre 7] et [Cadastre 18] d'une superficie de 9ha 42a 65ca. Suivant donation-partage en date du 30 juin 2012, elle a fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à sa fille [W] [J], en conservant l'usufruit des biens.
Ces biens agricoles ont été mis à la disposition d'[O] [B], à qui il a également été consenti par [S] [J], selon un acte du 15 septembre 1992, un bail à cheptel portant sur 40 vaches moyennant un loyer de 400 francs par an et par bête.
M. [Z] [B], prenant la suite de son père suivant deux bulletins de mutation auprès de la caisse de Mutualité Sociale Agricole du Puy-de-Dôme (MSA) en date du 15 avril 1993, a poursuivi l'exploitation des parcelles dans des conditions sur lesquelles les parties divergent, M. [B] invoquant l'existence d'un bail verbal sur les deux propriétés, les consorts [J]-[E] contestant l'existence d'un bail sur les parcelles de [Localité 16] lieu-dit [Localité 11].
Par acte du 8 décembre 2018, M. [S] [J], se prévalant de l'absence de règlement de tout fermage depuis 2014 sur les parcelles sises lieu-dit [Localité 10], cadastrées section [Cadastre 5], [Cadastre 8] et [Cadastre 6] et du loyer prévu par le contrat de bail à cheptel consenti à [O] [B], a mis en demeure M. [Z] [B] de procéder au paiement de la somme totale de 26 831,50 euros.
Par correspondance du 7 mars 2019, M. [Z] [B] a indiqué ne bénéficier d'aucun bail à cheptel, contestant la remise de bêtes à ce titre, a confirmé être fermier des parcelles agricoles de [Localité 3], revendiquant également un bail verbal sur celles de [Localité 16], et, s'agissant du montant des fermages, a rappelé avoir réclamé par lettres recommandées des 8 juillet 2016 et 30 avril 2017 les factures à ce titre. Il a dans le même courrier contesté le montant du fermage mentionné dans la lettre du 8 décembre 2018, précisant encore qu'il était lui-même créancier de certaines sommes au titre de l'occupation des parcelles par le bailleur, au mépris du contrat de bail.
Par requête en date du 8 mars 2019, reçue au greffe le 11 mars 2019, M. [Z] [B] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Clermont-Ferrand demandant à la juridiction :
- d'annuler la mise en demeure du 8 décembre 2018 ;
-d'ordonner la communication des justificatifs de paiement de fermages précédemment effectués à [A] [K] ainsi que copie de l'acte notarié d'acquisition par les consorts [J] ;
- de fixer le montant du fermage le cas échéant dû et de lui donner acte de son offre de le régler ;
- de dire qu'il exist