Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-10.529
Textes visés
- Articles L. 1152-1, L. 1152-2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, et L. 1152-3 du code du travail.
- Articles L. 143-14, devenu L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, L. 3245-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-501 du 14 juin 2013, 21-V de cette même loi, L. 223-11, devenu L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3141-24 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
- Articles L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3141-24 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle M. SOMMER, président Arrêt n° 885 FP-B+R Pourvois n° Z 22-10.529 B 22-11.106 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 I. L'Institut national des formations notariales (INFN), dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'Institut des métiers du notariat d'[Localité 3] a formé le pourvoi n° Z 22-10.529 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, (chambre 4-3) dans le litige l'opposant à Mme [U] [G], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. II. Mme [U] [G] a formé le pourvoi n° B 22-11.106 contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties. Le demandeur au pourvoi n° Z 22-10.529 invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi n° B 22-11.106 invoque, à l'appui de son recours, huit moyens de cassation. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'Institut national des formations notariales, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [G], et l'avis de Mme Berriat, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 22 juin 2023 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Monge, Mariette, M. Rinuy, Mme Van Ruymbeke, M. Pietton, Mmes Cavrois, Ott, Somme, M. Barincou, Mme Lacquemant, conseillers, Mme Ala, M. Le Corre, Mmes Chamley-Coulet, Valéry, conseillers référendaires, Mme Berriat, premier avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 421-4-1 et R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 22-10.529 et B 22-11.106 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2021), Mme [G] a collaboré au sein de l'Institut des métiers du notariat d'[Localité 3] devenu l'Institut national des formations notariales (l'Institut). 3. La relation contractuelle a été rompue par lettre du 20 juin 2018. 4. S'estimant liée avec l'Institut par un contrat de travail, l'intéressée a saisi, le 28 septembre 2018, la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère salarial et indemnitaire. Examen des moyens Sur les trois moyens du pourvoi n° Z 22-10.529 et les quatrième à huitième moyens du pourvoi n° B 22-11.106 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les cinquième à huitième moyens du pourvoi n° B 22-11.106, qui sont irrecevables, et sur les trois moyens du pourvoi n° Z 22-10.529 et le quatrième moyen du pourvoi n° B 22-11.106 qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi n° B 22-11.106 Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des congés payés pour les périodes 2015-2016 et 2016-2017, alors « que le congé annuel prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence et, pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte de l'indemnité de congé de l'année précédente ; que les corrections des copies d'examen, des mémoires et des rapports de stage des étudiants de la licence professionnelle et leur soutenance constituent des tâches occasionnelles nécessitant, pour l'enseignant désigné, un travail effectif accompli sur un temps de travail supplémentaire qui a pour contrepartie un salaire brut supplémentaire, mentionnée dans les bulletins de salaire des mois concernés, en sus du salaire brut de base auquel il s'additionne pour le calcul du salaire brut mensuel ; qu'en retenant que les corrections de copies et "soutenances LP" ne devaient pas être intégrées dans le calcul de l'indemnité de congés payés, cependant que ces tâches occasionnelles rétribuaient un travail effectif accompli sur un temps de travail supplémentaire justifiant qu'elles soient intégrées dans le calcul de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé l'article L. 3141-24 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 3141-22 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 et L. 3141-24 du même code, dans sa rédaction i