Ordonnance, 12 septembre 2023 — 23-16.519
Textes visés
- Article 1009 du code de procedure civile.
- Article ordonnance rendue par le delegue du premier president de la Cour d'appel de Metz ( RG.: 22/000632), le 07 octobre 2022.
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31749 Pourvoi N° : F 23-16.519 Demanderesse: Mme [Y] [B] Représentée par : la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1° Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1] 2° Procureur général de la cour d'appel de Metz La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°1615/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 03 avril 2023 ; Vu le pourvoi n° F 23-16.519, formé le 02 juin 2023 par Mme [Y] [B], contre une ordonnance rendue par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Metz ( RG.: 22/000632), le 07 octobre 2022 ; Vu la constitution en demande du 02 juin 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour Mme [Y] [B] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 05 septembre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 05 septembre 2023 par Mme [Y] [B] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le procureur général le 8 septembre 2023 ; Il ressort du mémoire ampliatif que la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à l'égard de madame [Y] [B] a été levée le 7 octobre 2022. En conséquence, il n'est pas justifié d'une urgence particulière au traitement du pourvoi. EN CONSEQUENCE, La requête présentée par Madame [Y] [B] tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile, est rejetée. Fait à Paris, le 12 septembre 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar