Ordonnance, 12 septembre 2023 — 23-17.951

other Cour de cassation — Ordonnance

Textes visés

  • Article ordonnance rendue par le delegue du premier president de la Cour d'appel de Rouen ( RG.: 23/00980), le 22 mars 2023.
  • Article 1009 du code de procedure civile.

Texte intégral

COUR DE CASSATION Première Présidence _______ N/réf à rappeler : Ord n° 31750 Pourvoi N° : N 23-17.951 Demandeur : M. [L] [P] Représenté par : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet Défendeurs : 1° Directeur du Centre Hospitalier de [1] 2° Procureur général de la cour d'appel de Rouen La déléguée du premier président de la Cour de cassation, Vu la décision n°2144/2023 du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation du 05 mai 2023 ; Vu le pourvoi n° N 23-17.951 , formé le 30 juin 2023 par M. [L] [P], contre une ordonnance rendue par le délégué du premier président de la Cour d'appel de Rouen ( RG.: 23/00980), le 22 mars 2023 ; Vu la constitution en demande du 30 juin 2023 de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils pour M. [L] [P] ; Vu le mémoire ampliatif déposé le 06 septembre 2023 par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ; Vu la requête présentée le 06 septembre 2023 par M. [L] [P] et tendant à l'application de l'article 1009 du code de procédure civile ; Vu l'avis présenté par Monsieur le Procureur général le 8 septembre 2023 ; S'agissant d'une mesure d'hospitalisation complète sans consentement, privative de liberté, qui est toujours en cours, il y a lieu d'ordonner une réduction des délais. EN CONSEQUENCE, Le délai imparti pour le dépôt du mémoire en défense est réduit à 1 mois, à compter de la notification de la présente ordonnance aux parties ainsi qu'à Monsieur le procureur général près la Cour d'appel de Rouen. Fait à Paris, le 12 septembre 2023 La conseillère référendaire déléguée, Caroline Azar