Chambre commerciale, 13 septembre 2023 — 22-11.562
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 555 F-D Pourvoi n° X 22-11.562 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Vocatour, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-11.562 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2021 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Remorques Louault, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la société D. Hantsch, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à la société Prudence créole, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à M. [O] [P], domicilié [Adresse 6], 5°/ à la société Trans'M, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], 6°/ à la société Réunion matériels services (RMS), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Vocatour, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société D. Hantsch, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Vocatour du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Remorques Louault, Prudence créole, Trans'M, Réunion matériels services (RMS) et M. [P]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 5 novembre 2021), la société Vocatour a acheté à la société D. Hantsch le 19 décembre 2006 un broyeur de déchets végétaux puis, en 2010, une remorque routière destinée exclusivement au transport du broyeur et fabriquée par la société Remorques Louault. 3. Le 22 février 2011, au cours d'un transport confié à la société Trans'M et exécuté par M. [P], la remorque s'est renversée et la machine a été endommagée. 4. Les 25, 28 août et 19 septembre 2014, la société Vocatour a assigné la société Trans'M et son assureur, la société Prudence créole, M. [P], les sociétés RMS, Remorques Louault et D. Hantsch en résolution de la vente de la remorque pour défaut de conformité ainsi qu'en réparation des préjudices subis du fait de l'accident et d'un vice affectant le broyeur. 5. Un arrêt mixte du 26 avril 2019 ayant statué sur la demande indemnitaire formée par la société Vocatour à l'encontre de la société D. Hantsch au titre du vice de conception de deux pièces du broyeur, l'instance s'est poursuivie sur les demandes relatives à l'accident et à ses conséquences ainsi qu'au défaut de conformité de la remorque. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 6. La société Vocatour fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société D. Hantsch, alors « que, dans le dispositif de ses dernières écritures d'appel, la société Vocatour avait demandé à la cour d'appel de juger que la société Hantsch était responsable du préjudice causé du fait d'un défaut "affectant la remorque" et, en conséquence, de condamner cette société, in solidum avec d'autres, à lui "verser ( ) la somme de 160 997,31 €" ; que, dans les motifs des mêmes conclusions, la société Vocatour soutenait que la société Hantsch devait être "condamnée à indemniser la totalité du préjudice causé par le vice du conception de la remorque à la société Vocatour" et que l'accident provoqué notamment par la faute de la société Hantsch lui avait causé divers préjudices, dont notamment des frais de remise en état du broyeur ; qu'il ressortait ainsi des termes clairs et précis de ces écritures d'appel que la société Vocatour avait réclamé une indemnité, non pas au titre du vice de conception du broyeur, mais au regard de diverses conséquences du vice de conception de la remorque qui le transportait, dont celles liées à l'endommagement du broyeur par suite de l'accident ; qu'en estimant néanmoins, pour retenir que la demande indemnitaire de la société Vocatour se heurtait à l'autorité de la chose jugée, que cette société récl