Chambre commerciale, 13 septembre 2023 — 22-12.234

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 556 F-D Pourvoi n° C 22-12.234 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 1°/ M. [K] [E], domicilié [Adresse 2], [Localité 3], 2°/ la société H2C conseil, société à responsabilité limitée, dont le siège est[Adresse 2]l, [Localité 3], représentée par son gérant M. [K] [E], ont formé le pourvoi n° C 22-12.234 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige les opposant à la société La Revue banque, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], défenderesse à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [E] et de la société H2C conseil, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 2021), en 2012, des échanges ont eu lieu entre la société H2C conseil (la société H2C), qui exploite une activité de conseil et de formation auprès d'établissements financiers et a conçu une base de données dénommée « SANCO », et la société La Revue banque (la société La Revue), éditeur spécialisé dans le domaine de la banque et de la finance, portant notamment sur l'abonnement à la base SANCO. 2. La société H2C ayant contesté en 2015 l'exclusivité commerciale dont se prévalait la société La Revue, celle-ci, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 octobre 2015, a mis fin, à compter du 31 décembre 2015, à l'accord de distribution de la base SANCO. 3. Le 26 mai 2016, la société H2C et M. [E], associé gérant majoritaire de celle-ci, ont assigné la société La Revue en réparation de leurs préjudices. Examen des moyens Sur les cinq premiers moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le sixième moyen Enoncé du moyen 5. M. [E] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de réparation de ses différents préjudices, alors « qu'il soutenait que la société La Revue banque avait commis une faute à son encontre en demandant à M. [U] d'établir des comptes-rendus mensongers et une attestation accablante contre lui pour les besoins de la procédure ; que la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur ces conclusions assorties d'éléments justificatifs, a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 6. M. [E] n'établissant pas en quoi le seul fait d'avoir demandé à M. [U] d'établir des comptes-rendus mensongers, ce qu'il n'avait pas fait, était de nature à lui causer un préjudice, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à un moyen inopérant. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société H2C conseil et M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société H2C conseil et M. [E] ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois et signé par lui et Mme Vaissette, conseiller doyen qui en a délibéré, en remplacement de Mme Fontaine, conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.