Chambre commerciale, 13 septembre 2023 — 22-14.388
Textes visés
- Article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce.
Texte intégral
COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée M. VIGNEAU, président Décision n° 10546 F Pourvoi n° U 22-14.388 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 1°/ La société Helhua, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ la société Actisol et revêtements, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Helhua, ont formé le pourvoi n° U 22-14.388 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Mérignac 242 Marne, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à M. [M] [W], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de représentant des salariés de la société Actisol, 3°/ à la société Actisol, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la société Silvestri-Baujet, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actisol, 5°/ à la société Azur intérim, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de contrôleur à la liquidation de la société Actisol, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat des sociétés Helhua et Actisol et revêtements, venant aux droits de la société Helhua, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Mérignac 242 Marne, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de la société Silvestri-Baujet, ès qualités, après débats en l'audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce : Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les sociétés Helhua et Actisol et revêtements, venant aux droits de la société Helhua, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Helhua et Actisol et revêtements, venant aux droits de la société Helhua, et les condamne à payer à la société Mérignac 242 Marne la somme globale de 3 000 euros et à la société Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Actisol, la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize septembre deux mille vingt-trois.