Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-14.444

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 849 F-D Pourvoi n° E 22-14.444 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 janvier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [Z] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 22-14.444 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale - section B), dans le litige l'opposant à la société MJM Froehlich & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de [K] [I] en qualité de mandataire ad hoc de la société Goo Pub, défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 15 juin 2021), statuant en matière de référé, M. [P] a été engagé en qualité de commercial par la société Goo Pub le 1er novembre 2014. 2. Suivant jugement du 7 octobre 2015, la chambre commerciale d'un tribunal d'instance a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de cette société et a désigné la société MJM Froehlich & associés en qualité de mandataire liquidateur. La liquidation a été clôturée en janvier 2020 pour insuffisance d'actifs. Par ordonnance du 23 mai 2022, cette chambre commerciale a désigné la société MJM Froehlich & associés en qualité de mandataire ad hoc de la société. 3. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 3 juin 2016 de demandes de rappel de salaire, de compensation de créance salariale pour non-transmission des documents de fin de contrat par le mandataire liquidateur et de dommages-intérêts. 4. Par arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel a, principalement, fixé la créance du salarié au passif de la société à diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les périodes de février à septembre 2015 et du 1er au 19 octobre 2015 et rejeté sa demande de dommages-intérêts résultant du retard de transmission des documents de fin de contrat. 5. Par requête du 16 septembre 2020, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de demandes de remise sous astreinte des documents de fin de contrat et des bulletins de paie. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de condamnation de la société MJM Froehlich & associés, ès-qualités, à lui remettre des bulletins de salaire pour la période du 1er février 2015 au 1er octobre 2015, un certificat de travail, une attestation Pôle emploi et un reçu de solde de tout compte sous astreinte, alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, par son précédent arrêt du 11 octobre 2019, la cour d'appel de Colmar, relevant qu'il ressortait des éléments du dossier que M. [P] avait temporairement accepté de ne pas recevoir de salaires, que ses bulletins de salaire relatifs à la période de février à juin 2015 mentionnaient un salaire horaire net de 0 euro et que M. [P] n'avait pas perçu ses salaires pour les trois mois de juillet, août et septembre 2015, a fixé sa créance de rappel de salaire au passif de la liquidation judiciaire de la société Goo Pub aux sommes de 11 660,40 euros brut pour la période de février 2015 à septembre 2015 et de 893,34 euros net pour la période du 1er au 19 octobre 2015, sans ordonner la remise d'un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat correspondant à cette créance salariale ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt du 11 octobre 2019, que M. [P] disposait des documents sollicités y compris les bulletins de salaire des mois de janvier à septembre 2015 correspondant à la créance salariale fixée par ce même arrêt ; que la cour d'appel qui, pour débouter M. [P] de sa demande de remise de ces documents, a énoncé qu'il se déduisait des termes de l'arrêt du 11 octobre 2019 que M. [P] disposait des documents sollicités y compris les bulletins de salaire de janvier à