Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-12.827

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L.1231-1 du code du travail.
  • Article L.3123-8 de ce code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.
  • Article L.1231-1 du code du travail.
  • Article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
  • Article L.1222-10, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
  • Article L.1231-1 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 850 F-D Pourvoi n° X 22-12.827 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [N] [J] épouse [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 22-12.827 contre l'arrêt rendu le 5 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société GB Foods, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Continental Foods France, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société GB Foods, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 5 janvier 2022), Mme [K] a été engagée en qualité de chef de secteur grande distribution le 21 août 2006 par la société Continental Foods France, devenue la société GB Foods. Elle a été promue au poste de compte clé logistique le 1er août 2010. 2. La salariée travaillait deux jours par semaine en télétravail. Par avenant du 4 décembre 2015, son temps de travail a été réduit à 60%. 3. L'intéressée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 15 juin 2016. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa prise d'acte de la rupture produit les effets d'une démission et de la débouter de l'ensemble de ses demandes à ce titre, alors « que les juges du fond doivent prendre en compte la totalité des reproches formulés par un salarié pour justifier la prise d'acte de la rupture aux torts de son employeur ; que la salariée avait invoqué à l'appui de sa prise d'acte non seulement le fait que la société Continental foods France ait engagé une procédure de recrutement d'un salarié sur son propre poste, qu'elle ait refusé de la faire travailler à nouveau à temps plein pour faire face à sa charge de travail et l'absence d'encadrement de son télétravail, mais également par l'ordre qui lui avait été donné de cesser de télétravailler à son domicile et de se rendre désormais au siège de l'entreprise, ordre qui constituait une modification unilatérale de son contrat de travail ; qu'en n'examinant pas ce dernier grief, la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L.1231-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de travail peut être rompu à l'initiative de l'employeur ou du salarié, ou d'un commun accord, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre. 6. Aux termes du second, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. 7. Il en résulte que, pour statuer sur une demande de requalification d'une prise d'acte, les juges du fond doivent examiner l'ensemble des reproches formulés par le salarié à l'encontre de son employeur. 8. Pour dire que la prise d'acte de la salariée produit les effets d'une démission, l'arrêt écarte les griefs tenant à l'organisation du télétravail, au refus opposé par l'employeur à sa demande de retour à temps plein et aux démarches entreprises par l'employeur pour lui trouver un remplaçant. 9. En se déterminant ainsi, sans prendre en compte l'ensemble des reproches formulés par la salariée à son employeur dans sa lettre de prise d'acte et dans ses conclusions, relatifs, notamment, à une modification unilatérale de son contrat de travail résultant de la demande qui lui était faite de revenir travailler de manière permanente au siège de la société alors qu'elle exerçait partiellement en télétravail depuis 2006, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés. Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche Enoncé du moyen 10. La salariée fait le même grie