Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-12.398
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 851 F-D Pourvoi n° F 22-12.398 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [P] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-12.398 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], en qualité de mandataire liquidateur de la société Amiantec, ayant un établissement [Adresse 2], 2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [J], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 décembre 2021), M. [J] a été engagé en qualité de directeur technique, statut cadre, par la société Amiantec, en mars 2014. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail. 3. Par jugement du 19 avril 2016, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Amiantec et désigné la société BR associés en qualité de liquidateur. 4. Le 3 mai 2016, le salarié a fait l'objet d'un licenciement économique. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes de rappel de salaire d'heures supplémentaires et congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de repos compensateurs, et d'indemnité pour travail dissimulé, de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité pour défaut de visite médicale d'embauche, de résiliation judiciaire du contrat de travail, et de ses demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, de solde d'indemnité de licenciement, et d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. [J] soutenait que sa charge de travail hebdomadaire était en moyenne de 60 heures, et versait notamment aux débats des courriels adressés à la société Amiantec, et des témoignages d'anciens collègues de travail ou de clients de la société ainsi que des plannings, et qu'il résultait des documents produits que M. [J] avait incontestablement une charge de travail excessive et que les moyens de l'équipe technique étaient insuffisants notamment à partir de septembre 2014 ; qu'il en résulte que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre ; qu'il ressort d'autre part des conclusions de l'employeur que ce dernier se bornait à critiquer les éléments versés par le salarié sans produire d'élément de contrôle de la durée du travail ; que la cour d'appel, pour débouter le salarié de sa demande de rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs, a affirmé, par motifs propres, que les éléments produits par le salarié ne comprenaient pas d'indications suffisamment précises quant aux heures de travail alléguées de nature à permettre à la société Amiantec d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'elle a retenu, par motifs adoptés, que M. [J] qui avait un poste de travail avec une grande autonomie comprenant de nombreux déplacements et des recherche