Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-12.409
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 854 F-D Pourvoi n° T 22-12.409 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Framatome, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 4], venant aux droits de la société Areva NP, a formé le pourvoi n° T 22-12.409 contre l'arrêt rendu le 27 janvier 2022 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [S], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], 2°/ au syndicat CGT Areva Cezus, dont le siège est usine de [Localité 5], [Adresse 2], [Localité 5], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Framatome, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 janvier 2022),M. [S] a été engagé le 28 janvier 1985 en qualité d'ouvrier de conditionnement par la société Cezus chimie, aux droits de laquelle vient la société Framatome, pour travailler sur le site de [Localité 5]. 2. L'établissement a été classé le 6 décembre 2011 sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour une période allant de 1982 à 1994. 3. Invoquant l'inexécution par l'employeur de ses obligations issues des accords collectifs d'établissement signés les 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, le salarié et le syndicat CGT Areva Cezus (le syndicat) ont saisi la juridiction prud'homale le 31 octobre 2017. 4. Le salarié a quitté la société dans le cadre d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante le 31 mars 2018. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'a pas exécuté, de manière fautive, les accords d'entreprise des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014, de le condamner à payer au salarié une somme à titre dommages-intérêts au titre du non-respect des accords collectifs et au syndicat une somme au titre de la réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif, alors « que le juge ne peut, sous couvert d'interprétation, donner à un accord collectif un sens qu'il n'a pas ; que, s'il manque de clarté, un accord collectif doit être interprété comme la loi, c'est à dire d'abord en respectant la lettre du texte, ensuite en tenant compte d'un éventuel texte législatif ayant le même objet et, en dernier recours, en utilisant la méthode téléologique consistant à rechercher l'objectif social du texte ; que, sauf disposition contraire, une stipulation d'un accord collectif ne peut être interprétée isolément et doit s'interpréter par rapport à l'ensemble des dispositions de l'accord et, le cas échéant, à la lumière de son préambule précisant l'objet et la portée de l'accord ; qu'au cas présent, les accords collectifs d'établissement des 8 novembre 2010 et 1er juillet 2014 " sur les mesures d'accompagnement dans le cadre de la cessation d'activité des travailleurs de l'amiante " précisent expressément, dans leur préambule, que ces accords ont " pour objet d'améliorer les dispositions applicables aux salariés concernés de l'établissement qui demanderaient le bénéfice d'une cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante " ; que l'article1er des accords rappelle que les bénéficiaires de leurs dispositions sont les salariés éligibles au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, que les articles 2 et 3 rappellent la " nature de la rupture " du contrat de travail intervenant dans le cadre de la cessation d'activité et la " nécessité de respecter un délai de prévenance " et que les articles 4 à 8 des accords définissent les différentes mesures d'accompagnement dont peuvent bénéficier les salariés de l'établissement qui quittent l'entreprise dans le cadre du dispositif de cessation anticipée d'activité ; qu'il résulte des dispositions de ces accords, prises dans leur ensemble et interprétées à la lumière de leur préambule, que l'accompagnement médical prévu à l'article 7 s'applique aux seuls salariés ayant cess