Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-10.613
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 858 F-D Pourvoi n° R 22-10.613 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [C] [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [U] [C] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.613 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C] [I], de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 juin 2021), Mme [C] [I] a été engagée en qualité d'employée de maison par Mme [B] le 1er juin 2013. 2. Placée en arrêt de travail, elle a été licenciée pour absence depuis le 18 décembre 2015 et nécessité de procéder à son remplacement par un salarié en contrat à durée indéterminée. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'en l'espèce, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu' ''au soutien de sa demande, Mme [C] [I] se borne à produire un décompte seulement hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, sans indiquer pour chaque journée en cause les horaires de travail qu'elle prétend avoir réalisés ; que de la sorte, elle n'étaye pas sa demande d'éléments suffisamment précis quant aux horaires revendiqués pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments'' ; qu'en statuant ainsi quand dès lors qu'elle avait relevé que Mme [C] [I] avait produit un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires réclamées, elle ne pouvait débouter la salariée de sa demande sans avoir relevé que l'employeur justifiait de la durée du travail accomplie par Mme [C] [I] dont il était tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 5. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 6. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de trav