Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-25.481
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 860 F-D Pourvoi n° F 21-25.481 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société F.O.I. 44, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-25.481 contre l'arrêt rendu le 9 juillet 2021 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [W], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société F.O.I. 44, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 9 juillet 2021), M. [W] a été engagé le 1er septembre 1978 par la société Ouest injection. Son contrat de travail a été transféré le 14 novembre 2013 à la société F.O.I 44. 2. Le salarié, qui exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent technico-commercial, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 2016. 3. Les parties ont signé une transaction le 28 octobre 2016. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et non avenue la transaction, de dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié des sommes à titre d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de le condamner à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à hauteur de six mois, alors « que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ; qu'une insuffisance de résultat peut être constitutive d'une faute de la part du salarié, lorsqu'elle résulte, non pas d'une simple incompétence du salarié, mais d'un comportement répété et volontaire de sa part, notamment du refus de se soumettre aux directives ou d'une absence totale de travail ; qu'il en résulte que, lorsque la lettre de licenciement invoque une insuffisance de résultats, dont il est fait valoir qu'elle résulte d'un comportement volontaire et de négligences de la part du salarié, les faits reprochés sont bien susceptibles de revêtir la qualification de faute grave s'ils devaient être avérés et que, par conséquent, la transaction conclue postérieurement à un tel licenciement, qui prévoit le versement par l'employeur d'une indemnité transactionnelle en contrepartie de la renonciation du salarié à agir en justice pour contester son licenciement, repose bien sur des concessions réciproques ; qu'au cas présent, la lettre de licenciement du 14 octobre 2016, dont les termes sont reproduits par l'arrêt, faisait état des motifs suivants : ''Vous avez reçu un courrier le 27/06/2016 suite à vos résultats commerciaux insuffisants. Dans ce courrier, nous vous demandions de nous présenter un plan d'action. A ce jour, vous ne nous avez rien proposé. Nous vous avons également renouvelé notre proposition d'accompagnement (accompagnement terrain, journée en binôme,...) et à ce jour nous n'avons aucune sollicitation de votre part. Par ailleurs, votre baisse d'activité est directement liée à votre moindre activité de prospection. Vos notes de frais de carburant sont très inférie