Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-10.763
Textes visés
Texte intégral
SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 863 F-D Pourvoi n° D 22-10.763 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 21 juin 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 7], agissant en qualité d'ayant droit d'[K] [H], décédée, a formé le pourvoi n° D 22-10.763 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [M] [O], domiciliée [Adresse 1], 2°/ à Mme [J] [H], épouse [I], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d'ayant droit d'[K] [H], décédée, 3°/ à Mme [P] [H], épouse [Y], domiciliée [Adresse 6], prise en qualité d'ayant droit d'[K] [H], décédée, 4°/ à Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'ayant droit d'[K] [H], décédée, 5°/ à M. [D] [H], domicilié [Adresse 8] (Suisse), pris en qualité d'ayant droit d'[K] [H], décédée, 6°/ à M. [Z] [F], domicilié [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de l'indivision successorale [H], 7°/ à l'association Union départemantale des associations familiales du Var, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [O] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [A], de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [O], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à Mme [G] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [F] en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession [H]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 novembre 2021), Mme [O] a effectué des prestations de travail en qualité d'auxiliaire de vie à compter de 2010 au profit d'[K] [H], majeure protégée placée sous tutelle le 21 juin 2007 par un juge des tutelles, l'Union départementale des associations familiales (UDAF) du Var, ayant été désignée en qualité de tutrice. 3. Soutenant qu'elle exerçait cette mission au profit de la fille d'[K] [H], Mme [G], la salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation aux torts de celle-ci du contrat de travail les liant, puis a fait appeler en intervention forcée l'UDAF du Var, ès qualités. 4. [K] [H] est décédée le 30 décembre 2015 et Mme [O] a fait appeler en intervention forcée ses héritiers, dont Mme [G]. Sur le moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi incident 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi incident Enoncé du moyen 6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de janvier 2011, alors « qu'il incombe à l'employeur, qui se prétend libéré de ses obligations de fournir du travail et de payer la rémunération convenue, d'établir que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à sa disposition ; qu'en retenant, pour débouter Mme [O] de ses demandes de rappel de salaire au titre de la période postérieure au mois de janvier 2011, que celle-ci ne justifiait de l'existence d'une prestation de travail au domicile d'[K] [H] qu'entre les mois de mars 2010 et janvier 2011, sans constater que sur la période ultérieure, l'employeur démontrait que la salariée avait refusé d'exécuter son travail ou ne s'était pas tenue à sa disposition, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1315, devenu 1353 du code civil : 7. Il app