Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-11.004
Texte intégral
SOC. AF1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 864 F-D Pourvoi n° R 22-11.004 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société [J] [R] Coiffure, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-11.004 contre l'arrêt rendu le 1er décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [L] [D], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Mme [D] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [J] [R] Coiffure, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [D], après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er décembre 2021), Mme [D] a été engagée en qualité de coiffeuse studio par la société [J] [R] coiffure à compter du 1er février 2010. 2. A l'issue d'un examen médical, elle a été déclarée inapte à tout poste dans l'entreprise, avec danger immédiat, le 29 novembre 2016, et a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 16 janvier 2017. 3. Elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de fixer l'ancienneté de la salariée au 1er septembre 2007 et de le condamner à lui payer diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté pour la période de janvier 2014 à janvier 2017, des congés payés afférents et du reliquat de l'indemnité de licenciement, alors « que sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles contraires ou situation de co-emploi, les contrats de travail successifs avec plusieurs sociétés appartenant à un même groupe ne permettent pas au salarié de se prévaloir de l'ancienneté acquise dans l'une de ces sociétés ; qu'en l'espèce, pour fixer l'ancienneté de Mme [D] au 1er septembre 2007 et condamner la société [J] [R] à verser à cette dernière diverses sommes à titre de prime d'ancienneté, congés payés afférents et reliquat de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a relevé que l'article 1-8 de l'avenant du 12 décembre 2007 à la convention collective de la coiffure précise que l'ancienneté s'entend d'un nombre d'années entières et consécutives dans le même établissement, que Mme [D] a en l'espèce conclu un premier contrat de travail à durée indéterminée le 26 mai 2009 avec la société Provassistance prévoyant une reprise de son ancienneté acquise au sein de la société Hair Tiff au 4 septembre 2007, que par lettre du 31 décembre 2009, la salariée avait indiqué à la société Provassistance qu'elle avait décidé de quitter son poste de coiffeuse itinérante afin d'être embauchée au poste de coiffeuse studio au sein de cette "même entreprise" et que "dans sa lettre du 31 décembre 2009, la salariée a manifesté sa volonté de poursuivre la relation contractuelle avec le même établissement, seul son mode d'exercice étant modifié" ; qu'en statuant ainsi, par des motifs erronés et impropres à justifier une reprise d'ancienneté, quand il était constant que le 1er février 2010, Mme [D] avait conclu un contrat de travail sans reprise d'ancienneté avec la société [J] [R] Coiffure, c'est-à-dire une entité juridique distincte de la société Provassistance malgré leur domiciliation à la même adresse et leur appartenance au même groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction applicable au litige et l'article 1-8 de l'avenant du