Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-10.385
Textes visés
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 867 F-D Pourvoi n° T 22-10.385 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 Mme [F] [X], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], a formé le pourvoi n° T 22-10.385 contre l'arrêt rendu le 19 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société nouvelle d'exploitation de rénovation et de renaissance du Théâtre de [Localité 4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], 2°/ à la société Selio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [X], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société Selio, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 2021), Mme [X] a été engagée en qualité d'ouvreuse suivant plusieurs contrats à durée déterminée par la Société nouvelle d'exploitation, de rénovation et de renaissance du Théâtre de [Localité 4] (le théâtre), entre le mois de septembre 2010 et le mois de juillet 2014, puis par la société Selio (la société), du 2 septembre 2014 au 22 mars 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 juillet 2015, à l'encontre du théâtre comme de la société, de demandes en requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée et à temps complet, ainsi qu'en paiement de diverses indemnités et de rappels de salaires. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en leur première branche, réunis Enoncé des moyens 3. Par son premier moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel conclus avec le théâtre en contrats de travail à temps complet et de rappels de salaires afférents sur un temps plein, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en retenant, pour débouter la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, que les contrats de travail versés aux débats avec le théâtre montrent que les jours et les horaires de travail étaient systématiquement mentionnés, sans même constater qu'ils mentionnaient la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail, ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » 4. Par son deuxième moyen, la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en requalification des contrats de travail à temps partiel conclus avec la société en contrats de travail à temps complet et de rappels de salaires afférents sur un temps plein, alors « que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en retenant, pour débouter Mme [X] de sa demande en requalification de ses contrats de travail à temps partiel en contrats de travail à temps plein, que les contrats de travail versés aux débats avec la société montrent que les jours et les horaires de travail étaient systématiquement mentionnés, sans même constater qu'ils mentionnaient la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n