Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 21-21.174

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles 5.3 et 6.2 de l'avenant n° 2, du 9 juin 2015, à l'accord collectif relatif au compte épargne temps du 25 juin 2007.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 869 F-D Pourvoi n° Z 21-21.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 La société Le Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-21.174 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [I] [F], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la Fédération des employés et cadres Force ouvrière, dont le siège est [Adresse 3], 3°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Le Crédit lyonnais, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 2021), M. [F] a été engagé en qualité de conseiller privé par la société Le Crédit lyonnais le 30 juin 2014. 2. Il a été licencié le 6 juin 2017. 3. Le 22 septembre 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et la rupture du contrat de travail. 4. La Fédération des employés et cadres Force ouvrière est intervenue à l'instance. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la monétisation des jours de réduction du temps de travail, alors « que selon les dispositions de l'article 2.2 de l'avenant de révision n° 2 à l'accord collectif relatif au compte épargne temps en vigueur au sein du Crédit lyonnais, l'épargne des jours de congés payés à prendre sur l'année N, des temps de repos RTT, des jours de bonification de l'année N et des jours de fractionnement au titre de l'année N doit avoir lieu avant le 31 janvier de l'année N+1 pour les techniciens et les cadres soumis à l'horaire collectif de travail et une telle épargne ne peut que résulter d'une démarche individuelle du salarié ; qu'en octroyant au salarié un rappel de salaire au titre du surplus des jours de réduction du temps de travail, calculé sur la même base que l'indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne temps, sans s'expliquer, comme elle y était invitée, sur l'absence d'épargne, par monsieur [F], de ce surplus de jours de réduction du temps de travail sur son compte épargne temps, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susmentionnées de l'accord collectif en cause. » Réponse de la Cour 7. Sauf disposition spécifique, non alléguée en l'espèce par l'employeur, de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail. 8. Ayant constaté que la rémunération brute annuelle était composée de treize mois de salaire, la cour d'appel, qui a décidé à bon droit que la monétisation des jours de réduction du temps de travail devait prendre en compte le treizième mois de salaire, a estimé la créance selon la méthode qui lui a paru appropriée, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante. 9. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 10. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement d'une certaine somme au titre de la monétisation du compte épargne-temps, alors « qu'en application des articles 5.3 et 6.2 de l'avenant de révision n° 2 à l'accord collectif relatif au compte épargne temps en vigueur au sein du Crédit Lyonnais, en cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité correspondant à l'ensemble des droits acquis sur le compte épargne temps, l'indemn