Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-13.298

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.

Texte intégral

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 871 F-D Pourvoi n° J 22-13.298 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [K] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-13.298 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Unisys France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Unisys France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [C], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Unisys France, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 décembre 2021), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur d'application par la société Unisys France suivant contrat de travail du 1er décembre 1998. 2. A compter du 26 novembre 2003, il a été soumis à une convention individuelle de forfait en jours. 3. Le 4 juin 2013, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail. 4. Le 31 mars 2018, il a été licencié. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de commissions et de dommages-intérêts pour harcèlement moral, alors « que lorsque les éléments de détermination de la rémunération variable sont en la seul possession de l'employeur, il incombe à ce dernier d'en informer le salarié tout au long de l'exécution du contrat de travail afin de le mettre en mesure de vérifier que le calcul de sa rémunération a été effectué conformément aux modalités convenues ; qu'en déboutant le salarié de sa demande à titre de rappel de commissions, sans rechercher, comme cela lui était demandé, si l'employeur ne l'avait pas placé dans l'impossibilité de vérifier le calcul de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable en la cause, devenu l'article 1103 du code civil, et de l'article L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la cour 7. La cour d'appel a retenu que les 5 janvier et 8 février 2012, l'employeur avait communiqué au salarié deux documents mentionnant pour l'année 2011 des commissionnements de 136 824,99 euros et 13 344,30 euros qui devaient être additionnés, que le montant initialement prévu de 290 850,33 euros incluait à tort un contrat Orange conso Moma qui n'entrait pas dans le périmètre de l'intéressé. S'agissant de l'année 2012, la cour d'appel a constaté que le contrat EDF, objet d'une contestation de la part du salarié, avait été signé le 12 février 2013 et relevait du plan de commissionnement de l'année 2013. 8. La cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a ainsi fait ressortir que le salarié avait été mis en mesure de vérifier le montant de sa rémunération variable, a légalement justifié sa décision. Sur le premier moyen du pourvoi principal, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 9. Le salarié fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'à défaut d'accord entre l'employeur et le salarié sur le montant de la partie variable de la rémunération, il incombe au juge de déterminer cette rémunération en fonction des critères mentionnés dans le contrat de travail, des accords conclus les années précédentes ou des éléments de la cause ; qu'en se fondant, pour débouter le salarié de sa demande, sur le plan de commissionnement de l'année 2013 refusé par le salarié, la cour d'appel a violé l'articl