Chambre sociale, 13 septembre 2023 — 22-14.499
Textes visés
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 septembre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 872 F-D Pourvoi n° Q 22-14.499 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 SEPTEMBRE 2023 M. [N] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 22-14.499 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Agence protection sécurité gardiennage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agence protection sécurité gardiennage, 3°/ à la société Agence protection sécurité générale gardiennage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Agence protection sécurité gardiennage, et de la société Agence protection sécurité générale gardiennage, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [Y] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [E] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Agence protection sécurité gardiennage. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 16 décembre 2021), M. [Y] a été engagé en qualité d'agent d'exploitation par la société Agence de protection sécurité gardiennage suivant contrat à durée déterminée du 28 juin 2006 puis à compter du 1er janvier 2007 en contrat à durée indéterminée. 3. Le 17 septembre 2019, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail et en résiliation judiciaire de ce contrat. 4. Le contrat de travail du salarié a été transféré à la société Agence protection sécurité générale gardiennage à la suite d'un acte de cession du 24 novembre 2020 du fonds de commerce de la société Agence protection sécurité gardiennage. Examen du moyen Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour repos compensateurs, outre congés payés afférents, d'une indemnité pour travail dissimulé et en résiliation judiciaire du contrat de travail et de ses demandes subséquentes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté que M. [Y] versait aux débats des tableaux et des fiches journalières intitulées ''mains courantes'' faisant apparaître un nombre d'heures travaillées supérieur au nombre d'heures payées, a néanmoins, pour dire que les éléments apportés par M. [Y] n'étaient pas suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétendait avoir accomplies et le débouter, en conséquence, de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, retenu que les ''mains courantes'' ne couvraient pas la totalité de la période concernée par la demande, que les pièces versées par M. [Y] contenaient des incohérences entre elles, qu'il soutenait qu'il avait été amené à terminer fréquemment ses journées de travail après 20 heures alors qu'il ressortait des pièces produites par l'employeur que le chantier sur lequel il était affecté prévoyait une présence jusqu'à 18 heures sans qu'il ressorte des documents versés aux débats par le salarié la réalité des autres services qu'il prétendait avoir effectués aux mêmes dates, et que selon les attestations produites par l'employeur, le salarié était connu pour gonfler ses heures, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait au contraire que M. [Y] présentait, à l'appui de sa demande,